Le Quotidien du 30 septembre 2021 : Santé

[Brèves] Assistance médicale à la procréation : modalités relatives aux conditions d'organisation et de prise en charge des parcours

Réf. : Décret n° 2021-1243, du 28 septembre 2021, fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation (N° Lexbase : L1399L8C)

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[Brèves] Assistance médicale à la procréation : modalités relatives aux conditions d'organisation et de prise en charge des parcours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72652224-breves-assistance-medicale-a-la-procreation-modalites-relatives-aux-conditions-dorganisation-et-de-p
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par Laïla Bedja

le 29 Septembre 2021

► Le décret du 28 septembre 2021, publié au Journal officiel du 29 septembre 2021, prévoit les modalités relatives aux conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation, en application des articles 1er et 3 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (N° Lexbase : L4001L7C).

Les conditions d’âge. Le décret précise les conditions d’âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Ainsi, le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire et le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire.

Sur l'autoconservation de leurs gamètes à des fins ultérieures d'assistance médicale à la procréation à leur bénéfice, le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire et le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.

L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4561L73) peuvent être réalisés :

  • jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
  • jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.

Composition de l’équipe médicale clinicobiologique. Afin de bénéficier de l’assistance médicale à la procréation, la loi du 2 août prévoit des entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire. Le décret prévoit que cette équipe doit être composée d’au moins :

  • un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
  • un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes ;
  • pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée, l’équipe médicale comprend au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie, pour la réalisation des entretiens et, en tant que de besoin, un assistant de service social.

Par ailleurs, pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, l’équipe comprend au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4352LUQ).

Frais afférents à l’AMP. Enfin, le décret prévoit la suppression de la participation aux frais afférents à l'assistance médicale à la procréation (CSS, art. R. 160-17 N° Lexbase : L0683LYX).

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