Le fait pour une société de ne plus exercer aucune activité commerciale, sans pour autant avoir été mise en sommeil, et qu'elle génère des pertes ne saurait suffire à établir que la société a réalisé son objet social, dès lors que cet objet est encore réalisable. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-27.835, F-P+B
N° Lexbase : A4928IXS). En l'espèce, a été demandée en justice la constatation de la réalisation de l'objet d'une société et que soit, en conséquence, prononcée sa dissolution. Cette demande a été accueillie par les juges du fond. Ceux-ci ont en effet constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Ainsi, pour les juges d'appel, l'objet défini n'est ni limité, ni circonscrit, à la seule exploitation d'une maison de retraite et il est également possible pour la société d'exploiter une activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin. Toutefois, ils retiennent que, depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq ans, la société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil et que le maintien de la société, qui génère des pertes, est artificiel et que l'objet social a été réalisé. Saisie d'un pourvoi la Chambre commerciale casse l'arrêt des seconds juges estimant, au visa de l'article 1844-7 du Code civil (
N° Lexbase : L3736HBY), que la cour avait statué par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9978A7P).
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