Le Conseil constitutionnel précise la portée des dispositions encadrant la communication en période électorale dans six décisions rendues le 20 novembre 2012 (Cons. const., décisions du 20 novembre 2012, n° 2012-4587 AN
N° Lexbase : A1653IXI, n° 2012-4636
N° Lexbase : A1654IXK, n° 2012-4639 AN
N° Lexbase : A1655IXL, n° 2012-4645 AN
N° Lexbase : A1656IXM, n° 2012-4646 AN
N° Lexbase : A1657IXN, n° 2012-4650 AN
N° Lexbase : A1658IXP). Il valide la publication des éditoriaux des deux bulletins municipaux qui n'évoquaient pas précisément les thèmes de campagne d'un candidat, pas plus qu'ils ne contenaient d'éléments de polémique électorale. En outre, le candidat élu a inscrit dans son compte de campagne la dépense correspondant aux frais de la publication occasionnelle intitulée "
la lettre du maire" (décision n° 2012-4587 AN). Par ailleurs, un candidat peut recourir, pour les besoins de sa campagne, aux services de plusieurs employés des collectivités territoriales dans lesquels il détient un mandat sin ceux-ci étaient en position de congé pendant toute la durée de la campagne. Le maintien sur le site internet du candidat élu d'éléments d'information relatifs à l'association de ses amis ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L9941IPU) ou une action de propagande électorale visée par l'interdiction énoncée à son article L. 49 (
N° Lexbase : L9940IPT) (décision n° 2012-4639 AN). Le Conseil juge également qu'un bulletin municipal, dont le rythme de publication aurait été modifié, ne peut être regardé, par son contenu, comme se rattachant à la campagne électorale et que la modification du rythme de publication de ce bulletin ne s'apparente pas à une manoeuvre (décision n° 2012-4645 AN). La distribution de roses trois jours avant le premier tour du scrutin, financée par la commune au titre de sa politique d'animation du marché hebdomadaire, avait déjà été organisée l'année précédente par la commune et donc aucun élément ne permettait d'établir que la distribution des roses avait un objet électoral (décision n° 2012-4646 AN). Le fait, pour un candidat, d'avoir participé à plusieurs inaugurations d'équipements publics tant dans la ville dont il est le maire que dans d'autres communes de la circonscription ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du Code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne prohibée par l'article L. 52-8 du même code ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 4930018, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "L52-8", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L9947IP4"}}) (décision n° 2012-4650 AN). Enfin, l'utilisation par un candidat, pour les besoins de sa campagne, des symboles et slogans d'un parti politique ne constitue pas un avantage fourni par ce parti au sens de l'article L. 52-8 (décision n° 2012-4636) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1204A84).
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