Aux termes d'un arrêt rendu le 22 novembre 2012, la cour d'appel de Lyon retient que le fait générateur des droits d'enregistrement d'une cession de clientèle s'apprécie à la date de la signature de l'acte de cession, et non à celle de l'inscription du cabinet d'avocat cessionnaire au tableau de l'Ordre des avocats (CA Lyon, 22 novembre 2012, n° 11/05831
N° Lexbase : A2811IXE). En l'espèce, un père et son fils, tous deux avocats, exerçaient ensemble leur activité professionnelle au sein d'une société civile professionnelle. Or, au cours d'une année, les associés ont décidé de se séparer et d'exercer leur activité au sein d'entités juridiques différentes. Le père a constitué une société nouvelle destinée à racheter la clientèle qu'il exploitait au sein de la SCP. Cette cession a été exonérée de droits d'enregistrement en application de l'article 724 bis du CGI (
N° Lexbase : L7939HLM), le père considérant qu'elle bénéficiait des dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI (
N° Lexbase : L4934HLC) en faveur des cessions de branche complète d'activité. Or, le service des impôts a considéré que les éléments cédés (clientèle, matériel, mobilier de bureau et documentation nécessaires à l'exploitation de cette clientèle) ne constituaient pas une branche complète d'activité, faute d'englober certains éléments d'actif et de passif rattachés à la branche d'activité cédée, à savoir les créances, les dettes fournisseurs ainsi que les contrats en cours, à l'exception du droit au bail. De plus, l'administration estime que la cession n'a produit ses effets juridiques qu'à compter de l'exercice suivant, selon la date d'inscription de la nouvelle structure du père au tableau de l'Ordre des avocats. Le juge relève que l'acte de cession ne contient aucune condition suspensive qui aurait pour effet d'en retarder la réalisation. Il stipule un transfert immédiat de propriété. Dès lors, dès l'exercice de signature, la cession était parfaite. C'est donc à cette date que doit être fixé le fait générateur de l'impôt, et non pas à la date d'inscription de la structure cessionnaire au tableau de l'Ordre des avocats. En effet, ces formalités nécessaires à la constitution et à la personnalité morale du nouveau cabinet, acteur du droit, n'ont pas d'effet sur le transfert de clientèle qui a été opéré sous la signature de l'un de ses fondateurs qui s'engage valablement, personnellement et au nom de la société en formation. En outre, les statuts du nouveau cabinet étaient déjà rédigés l'année de l'acte de cession, et la société en formation disposait d'un compte bancaire .
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