Dans une décision rendue le 21 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient qu'en l'absence de date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, une vente conclue sous conditions suspensives est parfaite dès la réalisation de ces conditions, même postérieurement au délai de réitération de la vente par acte authentique (Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-23.382, FS-P+B
N° Lexbase : A5130IXB). En l'espèce, par acte sous seing privé du 29 octobre 2001, M. M. avait promis de vendre un immeuble aux époux L. sous trois conditions suspensives stipulées dans l'intérêt exclusif des acquéreurs ; la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004. M. M. était décédé le 6 février 2005 laissant pour lui succéder les consorts M.. Les époux L. avaient mis en demeure les consorts M. le 14 juin 2007 de régulariser la vente sous la forme authentique motif pris de la réalisation des conditions suspensives. La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, ils les avaient assignés en réalisation judiciaire de la vente. Les consorts M. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims de dire que la vente était parfaite par la réalisation des conditions suspensives et que le jugement valait vente au profit des époux L. (CA Reims, 20 juin 2011, n° 10/00989
N° Lexbase : A3852HU9). Ils faisaient notamment valoir que l'absence de prorogation, dans les formes, des délais prévus contractuellement pour lever les conditions suspensives, rendait le "compromis" caduc et qu'en refusant de prononcer la caducité du "compromis" du 29 octobre 2001, tout en constatant que les époux L. n'avaient pas entrepris les démarches nécessaires à la levée des conditions suspensives avant la date du 31 décembre 2004 prévue pour la réitération de la vente, la cour d'appel qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé les articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC), 1178 (
N° Lexbase : L1280ABZ) et 1589 (
N° Lexbase : L1675ABN) du Code civil. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges du fond ayant constaté que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004 et relevé que cette date n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter ; aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel, en l'absence d'une date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, a retenu à bon droit que la vente intervenue le 29 octobre 2001 était parfaite dès la réalisation de ces conditions.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable