Réf. : CA Versailles, 6 août 2021, n° 21/04924 (N° Lexbase : A70314ZG)
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par Laïla Bedja
le 14 Septembre 2021
► Il ressort de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE) qu'une décision administrative doit comporter la mention des nom, prénom et qualité du signataire, afin de permettre l'identification par le citoyen de l'auteur d'un acte qui le concerne ;
Ainsi, la décision de réadmission du 16 juillet 2021, signée par un simple nom, dépourvue, dès lors, de mention complète, claire et précise de l'identité complète du signataire et de sa qualité et alors que les autres éléments du dossier ne permettent pas de pallier cette irrégularité, porte nécessairement grief dès lors qu'elle affecte l'acte privatif de liberté de l'intéressé.
Les faits et procédure. Une personne a fait l’objet à compter du 4 octobre 2020 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 17 février 2021, l’hospitalisation complète a pris fin et un programme de soins a été mis en place. Le 16 juillet 2021, le patient a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète en raison de la recrudescence délirante liée à l’arrêt de son traitement. Le 22 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) afin qu’il soit statué sur cette hospitalisation.
Le JLD, par une ordonnance du 27 juillet 2021, a ordonné la mainlevée de la mesure. Le directeur du centre hospitalier a alors interjeté appel. Sans comparaître, il explique dans l’acte d’appel que pour des raisons d'organisation et de pénurie médicale les patients peuvent être vus en consultation et en hospitalisation séquentielle en dehors de la date d'échéance du certificat médical mensuel. Il ajoute que le patient est informé automatiquement à chaque consultation médicale de la prolongation du programme de soins et qu'il est donc impossible que le patient signe sa notification en dehors des jours de consultation. Il ajoute qu'en tout état de cause, à la suite de sa réintégration en hospitalisation complète, la décision a bien été notifiée au patient.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la cour d’appel de Versailles rejette l’appel du directeur du centre hospitalier.
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