Le Quotidien du 15 septembre 2021 : Environnement

[Brèves] Protection des populations contre les effets néfastes des pesticides : un dispositif insuffisant pour le JA

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2021, n° 437815, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A36184ZZ)

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par Yann Le Foll

le 14 Septembre 2021

► Les distances de sécurité applicables aux produits phytopharmaceutiques sont manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à éviter la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition des résidents à ceux-ci et méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution.

Rappel. L’arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, a inséré, dans l'arrêté du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2210LUE), deux articles 14-1 et 14-2.

L’article 14-1 dispose qu'en l'absence de distance de sécurité prévue par la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM), l'utilisation de produits contenant une substance considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme et de ceux qui présentent une mention de danger correspondant, en application du Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 (N° Lexbase : L4612ICS), aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est avérée (CMR1A) ou présumée (CMR1B), est soumise au respect d'une distance minimale incompressible de 20 mètres par rapport aux zones d'habitation.

L’utilisation des autres produits relevant de l'article 14-2 est, en revanche, soumise au respect d'une distance minimale de sécurité de 10 mètres pour les cultures hautes et de 5 mètres pour les cultures basses, ces distances pouvant être adaptées dans certaines conditions. Or, la santé des personnes habitant à proximité des zones traitées est susceptible d'être gravement affectée par les autres produits qui présentent l'une des mentions de danger correspondant aux substances dont la cancérogénicité, la mutagénicité ou la toxicité pour la reproduction est suspectée (CMR2) et qui ne figurent pourtant pas parmi la liste fixée par l'article 14-1 (pour rappel, le Conseil d’État avait refusé de suspendre en urgence ces mesures de fixation des distances minimales, CE référé, 15 mai 2020, n° 440346 N° Lexbase : A64083LW et n° 440211 N° Lexbase : A64073LU, inédit au recueil Lebon).

Conséquence. Dès lors, les distances de sécurité applicables à ces produits sont manifestement insuffisantes au regard de l'objectif consistant à éviter la réalisation du dommage susceptible de résulter de l'exposition des résidents aux produits phytopharmaceutiques et les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2019 méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution.

Décision. Le Gouvernement doit modifier dans les six mois les dispositions législatives fixant des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et ne prévoyant aucune disposition destinée à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

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