Le Quotidien du 15 septembre 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA, prorata de déduction et extension de garantie portant sur des appareils électroménagers

Réf. : CJUE, 8 juillet 2021, aff. C-695/19, Rádio Popular - Electrodomésticos SA (N° Lexbase : A47904Y3)

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N8624BY3

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[Brèves] TVA, prorata de déduction et extension de garantie portant sur des appareils électroménagers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72105838-breves-tva-prorata-de-deduction-et-extension-de-garantie-portant-sur-des-appareils-electromenagers
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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Septembre 2021

Ne doit pas être exclu du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction le montant du chiffre d’affaires afférent à des opérations d’intermédiation dans la vente d’extensions de garantie qui sont effectuées par un assujetti dans le cadre de son activité principale consistant en la vente aux consommateurs d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication.

Les faits :

  • une société anonyme a pour activité principale la vente d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication ;
  • elle propose, en outre, aux acheteurs de ses articles un nombre de services complémentaires tels que, notamment, l’extension de la garantie sur les articles achetés, issue d’un contrat d’assurance par lequel l’entreprise d’assurance garantit à l’acheteur, en cas de sinistre, la réparation de l’article acheté, ou, éventuellement, son remplacement, pendant une période allant au-delà de la période couverte par la garantie fournie par le fabricant ;
  • agissant en tant qu’intermédiaire dans la vente de produits d’assurance, la société facture au client, en contrepartie de l’extension de la garantie souscrite, un montant qui s’ajoute au prix de l’article acheté ;
  • la société n’a pas liquidé la TVA afférente aux ventes de ces extensions de garantie mais a néanmoins déduit intégralement la TVA acquittée en amont pour l’ensemble de son activité.

🖊️  Question préjudicielle : « Les opérations d’intermédiation de vente d’extensions de garantie d’appareils électroménagers, effectuées par un assujetti à la TVA ayant comme activité principale la vente d’appareils électroménagers au consommateur, constituent-elles des opérations financières ou sont-elles assimilables à ces opérations en application des principes de neutralité et de non-distorsion de la concurrence, aux fins de l’exclusion de leur montant du calcul du prorata de déduction, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b) et/ou c), de la Directive [TVA] ? »

🔎 Principe. La Directive TVA prévoit, pour certaines opérations, notamment pour des opérations de nature accessoire, une dérogation au mode de calcul du prorata de déduction, en vertu de laquelle le montant du chiffre d’affaires afférent à ces opérations doit être exclu du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction.

✔ Les opérations d’intermédiation dans la vente d’extensions de garantie, telles que celles en cause au principal sont exonérées de la TVA. Les États membres exonèrent « les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ».

L’exonération de ces prestations est soumise au respect de deux conditions cumulatives :

  • d’une part, lesdites prestations doivent être « afférentes » à des opérations d’assurance et ;
  • d’autre part, elles doivent être « effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ».

⚖️ Position de la jurisprudence :

  • la Cour a jugé que le terme « afférentes » est suffisamment large pour couvrir différentes prestations concourant à la réalisation d’opérations d’assurance et, notamment, le règlement de sinistres, lequel constitue l’une des parties essentielles de ces opérations (CJUE, 17 mars 2016, aff. C‑40/15, Aspiro N° Lexbase : A6428Q79) ;
  • afin de déterminer si les prestations pour lesquelles l’exonération est demandée sont effectuées par un courtier ou un intermédiaire d’assurance, il convient non pas de se fonder sur la qualité formelle du prestataire, mais d’examiner le contenu même de ces prestations (CJUE, 25 mars 2021, aff. C- 907/19, Q-GmbH N° Lexbase : A69774MD).

👉 Ces critères sont a priori remplis par un prestataire comme la société au litige dans la mesure où ce prestataire est en contact direct tant avec l’assureur, dont il vend les produits d’assurance comprenant l’extension de garantie, qu’avec l’assuré en vue de la vente de ces produits lors de la vente d’appareils électroménagers et d’autres articles dans le domaine de l’informatique et de la télécommunication, et qu’il exerce, ce faisant, des activités ayant essentiellement trait à la fonction d’intermédiaire d’assurance, comme la recherche de clients et la mise en contact de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance.

✔ Il y a lieu d’examiner si des opérations telles que celles en cause bien qu’elles constituent des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un intermédiaire d’assurance peuvent néanmoins être qualifiées, notamment au regard du principe de neutralité fiscale, d’« opérations financières accessoires ».

Le bon fonctionnement et l’interprétation uniforme du système commun de la TVA impliquent, en principe, que des opérations similaires visées par la Directive TVA ne soient pas désignées par des notions différentes selon qu’elles seraient visées à l’une ou à l’autre des dispositions de cette Directive.

👉 Il s’ensuit qu’une opération qualifiée d’« opération d’assurance » ne saurait constituer une opération, de nature financière et accessoire et ce indépendamment de la question de savoir si elle est, en outre, « accessoire ».

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