Le Quotidien du 7 septembre 2021 : Éducation

[Brèves] Octroi d'un contrat simple à un établissement privé d'enseignement : contrôle du respect du principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 3 septembre 2021, n° 439008, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A338343P)

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[Brèves] Octroi d'un contrat simple à un établissement privé d'enseignement : contrôle du respect du principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72052187-breves-octroi-dun-contrat-simple-a-un-etablissement-prive-denseignement-controle-du-respect-du-princ
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par Yann Le Foll

le 06 Septembre 2021

► Pour examiner une demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement, l'administration peut prendre en considération la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances et tenir compte de l'existence d'une mise en demeure adressée par l'État au directeur de cet établissement.

Principe. La demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement est examinée par l'administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12 (N° Lexbase : L7527L7W), L. 442-13 (N° Lexbase : L9578AR8) et L. 442-14 (N° Lexbase : L9579AR9) du Code de l'éducation. Cependant, l'administration peut également prendre en considération dans son appréciation et sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances, requis respectivement par les articles L. 111-1 (N° Lexbase : L7611L7Z) et L. 131-1-1 (N° Lexbase : L3269IXD) de ce code.

À cet égard, elle peut tenir compte de l'existence d'une mise en demeure adressée par l'État au directeur de cet établissement, en application de l'article L. 442-2 du même code (N° Lexbase : L7523L7R), à la suite des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d'enseignement privés demeurés hors contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l'accès au droit à l'éducation.

Rappel. Le critère d'analogie avec les créations nettes d'emplois dans l'enseignement public n'est pas au nombre de ceux dont la loi autorise l'administration à tenir compte pour répondre aux demandes de conclusion de nouveaux contrats (CE 3° et 5° s-s-r., 1er octobre 1993, n° 116557, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0781ANA). 

Faits. Une association a saisi le préfet du Val-d'Oise d'un recours préalable obligatoire contre sa décision du 10 mai 2017 refusant de conclure un contrat simple pour l'école primaire qu'elle gère à Argenteuil. Le ministre de l'Éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'annulation, par le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de la décision implicite de refus opposée au recours préalable de l'association, tout en réformant l'injonction faite au préfet par ce jugement de conclure ce contrat, pour la limiter à une injonction de réexaminer la demande de l'association de conclusion du contrat.

Décision/censure CAA. Les juges d’appel ont estimé que le motif tiré de ce que l'enseignement dispensé par l'association ne respecte pas les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du Code de l'éducation, n'est pas au nombre de ceux qui, limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 442-12 de ce code, peuvent justifier légalement un refus de contrat simple. Or, il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que le directeur de l'établissement scolaire du premier degré d'Argenteuil géré par l'association avait fait l'objet, en application de l'article L. 442-2 du même code, d'une mise en demeure de remédier aux carences pédagogiques mises en évidence par les contrôles réalisés par l'État.

Pour la Haute juridiction, la cour administrative d'appel de Versailles a donc commis une erreur de droit. 

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