Le Quotidien du 7 septembre 2021 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Tentative de détournement des fonds au détriment des créanciers de la procédure de redressement judiciaire : un avocat sanctionné

Réf. : CA Paris, 17 juin 2021, n° 20/11880 (N° Lexbase : A36084WK)

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[Brèves] Tentative de détournement des fonds au détriment des créanciers de la procédure de redressement judiciaire : un avocat sanctionné. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72003981-breves-tentative-de-detournement-des-fonds-au-detriment-des-creanciers-de-la-procedure-de-redresseme
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par Marie Le Guerroué

le 08 Septembre 2021

► La sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat d’une durée d'un an est prononcée à l’encontre de l’avocat qui avait tenté de détourner des fonds au détriment des créanciers de la procédure de redressement judiciaire.

Procédure. Il était notamment reproché à l’avocat :

  • d'avoir omis de restituer les dossiers de deux clients ;
  • d'avoir omis de répondre au Bâtonnier qui l'avait convoqué dans le cadre d'une enquête déontologique s'agissant de plusieurs dossiers ;
  • d'avoir tenté des détournements de fonds au détriment des créanciers de la procédure collective.

L’avocat s'était en effet présenté à l'Ordre des avocats muni d'un relevé d'identité bancaire personnel afin de se voir remettre les indemnités relatives aux décisions d'aide juridictionnelle et commissions d'office. Du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, il ne pouvait percevoir sur un compte bancaire personnel échappant au contrôle des organes de la procédure collective les indemnités devant lui revenir au titre de l'aide juridictionnelle et des commissions d'office alors que l'administrateur judiciaire avait précisé à l'Ordre que ces fonds devaient lui être remis pour être déposés sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Ces faits sont établis et non contestés par l’intéressé.

Sanction. La cour précise que ces faits constituent des manquements aux principes essentiels de la profession, notamment à l'honneur et à la probité, et aux règles essentielles de la profession et qu'ils ont été commis alors que l’avocat avait déjà été condamné le 1er juillet 2004 à une interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat de six mois avec sursis et le 4 novembre 2009 à une interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat de 6 mois dont 3 mois assortis du sursis. La cour estime qu'ils justifient non pas le prononcé de la radiation de l'avocat qui apparaît trop sévère puisque le manquement le plus grave qui lui était reproché n'est pas retenu du fait de l'annulation de la décision du 11 décembre 2011 le plaçant en liquidation judiciaire mais d'une interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat d'une durée d'un an

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Les sanctions disciplinaires encourues par l'avocatin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36113R8).

 

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