Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n° 448066, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A36154ZW)
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par Laïla Bedja
le 02 Septembre 2021
► Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 4126-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7887LTB) permettant le rejet d’une requête pour défaut de production du nombre de copies requises, sans avoir à en demander la régularisation préalable, ne s’appliquent pas lorsque la notification de la décision attaquée se borne à rappeler les dispositions de l’article précité, lesquelles ne permettent pas d’identifier aisément le nombre de copies requises, et n’indique pas le nombre de copies devant être produites en l’espèce.
Les faits et procédure. Sur dépôt d’une plainte d’une patiente, une chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins a infligé à un médecin une interdiction d’exercice de trois mois. Après appel formé par le médecin, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a rejeté la requête au motif qu’elle n’était pas accompagnée du nombre de copies requises par l’article R. 4126-11 du Code de la santé publique. Le praticien a alors formé un pourvoi en cassation.
Cassation. Pour annuler l’ordonnance et dire que cette dernière est entachée d’irrégularité, le Conseil d’État a pu constater que la notification de la décision de rejet de la requête se bornait à mentionner les dispositions de l’article R. 4126-11 et qu'ainsi elle n'indiquait pas le nombre de copies devant accompagner, en l'espèce, une requête d'appel, ni davantage, au demeurant, le nombre de parties à ce litige -quatre copies de la requête d'appel ayant, en l'espèce, été produites alors que cinq étaient exigées-, sans avoir demandé une régularisation préalable de la requête.
Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Le pouvoir disciplinaire, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E12923RB) |
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