Le Quotidien du 7 septembre 2021 : Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Pas de modification simplifiée d'un PLU pour la correction d'une erreur matérielle pour l’autorisation d'une activité incompatible avec la vocation de la zone définie par celui-ci

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 juillet 2021, n° 434130, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34804ZW)

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[Brèves] Pas de modification simplifiée d'un PLU pour la correction d'une erreur matérielle pour l’autorisation d'une activité incompatible avec la vocation de la zone définie par celui-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72003935-breves-pas-de-modification-simplifiee-dun-plu-pour-la-correction-dune-erreur-materielle-pour-lautori
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par Yann Le Foll

le 06 Septembre 2021

► Le recours à la procédure de modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme (PLU) pour la correction d'une erreur matérielle ne peut avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le PLU.

Rappel.  Il résulte des articles L. 123-1 (N° Lexbase : L3268LUL), L. 123-13-2 (N° Lexbase : L8230KGW) et L. 123-13-3 (N° Lexbase : L8229KGU) du Code de l'urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) (CE 2° et 7° ch.-r., 31 janvier 2020, n° 416364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A88233CR).

Précision CE. Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le PLU. 

Application. Si le rapport de présentation du PLU de la commune de Plouézec et les orientations d'aménagement et de programmation faisaient apparaître l'intention de la commune d'aménager, à l'avenir, le site de Keristan, situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross, le PLU prévoyait expressément, en son article N1, l'interdiction des aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques dans l'ensemble de la zone N.

Il en ressort également que la modification de l'article N1 du règlement du PLU par la délibération litigieuse, qui autorise l'exercice des sports mécaniques en zone Ny, a pour effet de réduire la protection résultant, pour l'ensemble de la zone N, du règlement du PLU.

Censure CAA. Dès lors, en jugeant que la modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques, pouvait être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle à laquelle il était loisible, pour la commune, de procéder en recourant à la procédure simplifiée, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2 juillet 2019, n° 17NT02196 N° Lexbase : A46614ZN) a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d’urbanisme, La modification du plan local d’urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0684E99).

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