Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique du délit de blessures, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2012 (Cass.crim., 2 octobre 2012, n° 11-85.032 F-P+B
N° Lexbase : A3334IWE).
Dans cette affaire, un salarié intérimaire a été mis à la disposition d'une société, chargée de la réalisation des travaux de gros oeuvre sur le chantier de construction d'un immeuble. Le salarié s'est blessé en tombant au travers d'une ouverture non protégée pratiquée sur la terrasse de immeuble en construction. L'entreprise utilisatrice et le titulaire d'une subdélégation de pouvoirs ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. Le titulaire d'une subdélégation de pouvoirs a été relaxé, celui-ci n'ayant commis aucune faute qualifiée. La cour d'appel a retenu qu'un manquement, imputable à un organe ou à un représentant de la société, était à l'origine de l'accident. La Cour de cassation rappelle que l'entreprise utilisatrice était chargée, au sens de l'article L. 1251-21 du Code du travail (
N° Lexbase : L1561H9P), d'assurer au travailleur intérimaire la sécurité au travail. La Haute juridiction rappelle également que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique du délit de blessures. Et cela, alors même que la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée sauf en cas de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (
N° Lexbase : L2053AMY) (sur la violation des règles de sécurité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2829ETX).
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