Le Quotidien du 2 juillet 2021 : Concurrence

[Brèves] Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : transposition de la Directive « PCD »

Réf. : Ordonnance n° 2021-859, du 30 juin 2021, relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (N° Lexbase : L0462L7A)

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[Brèves] Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : transposition de la Directive « PCD ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69909647-breves-chaine-dapprovisionnement-agricole-et-alimentaire-transposition-de-la-directive-pcd-
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par Vincent Téchené

le 07 Juillet 2021

► Une ordonnance, prise sur le fondement de l’article de la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC) et publiée au Journal officiel du 1er juillet 2021, procède à la transposition de la Directive « PCD » (Directive n° 2019/633, du 17 avril 2019, sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire N° Lexbase : L0813LQ8), afin de la rendre applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires.

L’ordonnance transpose les dispositions de la Directive qui ne peuvent être appréhendées par les pratiques illicites générales que sont le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales.
L’ordonnance (art. 1er, 1°) modifie, d’abord, le formalisme contractuel requis lorsque sont accordés aux consommateurs des avantages promotionnels sur des produits dans le cadre des contrats régis par l'article L. 441-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0508LQU).

Elle modifie, ensuite, le délai de paiement plafond pour les denrées alimentaires périssables, en l'absence d'approvisionnement régulier entre le vendeur et l'acheteur (art. 1er, 2°). La dérogation au délai de paiement plafond s'agissant des vins, des raisins et des moûts destinés à l'élaboration de vins est supprimée. Les vins sont donc désormais soumis au délai maximal de 60 jours date de facture alors que les raisins et les moûts se voient appliquer le délai plafond de 30 jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût et leurs acheteurs directs.

En revanche, la dérogation pour les contrats d'intégration dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 (N° Lexbase : L3856AEK) à L. 326-3 (N° Lexbase : L3858AEM) du Code rural et de la pêche maritime est maintenue. Elle se traduit désormais par un délai plafond de 30 jours fin de mois date de livraison alors que ces contrats étaient soumis jusqu'à présent à un délai de 60 jours ou 45 jours fin de mois date de facture.

Par ailleurs, dans le champ couvert par la Directive, la dérogation introduite par la loi « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP) pour les achats de produits destinés à être exportés en l'état hors de l'Union européenne (délai de paiement maximal de 90 jours à compter de la date d'émission de facture) est supprimée (art. 1er, 3°).
Enfin, les références des sanctions prévues en cas de méconnaissance des dispositions introduites aux alinéas précédents sont adaptées (art. 1er, 4°)

L’article 2, 1° modifie le formalisme contractuel requis s'agissant des conditions dans lesquelles sont accordés aux consommateurs des avantages promotionnels sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre des contrats régis par l'article L. 443-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0515LQ7) : les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l'article L. 441-4 (N° Lexbase : L0508LQU). Le 2° définit aux nouveaux articles L. 443-5 (N° Lexbase : L0705L7A) à L. 443-7 trois nouvelles pratiques commerciales prohibées qui ne peuvent être appréhendées sous l'angle du déséquilibre significatif ou de l'avantage sans contrepartie qui figurent au I de l'article L. 442-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0680LZ9) : il s'agit de l'interdiction de l'annulation de commande à trop brève échéance, de l'interdiction de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires et de l'interdiction du refus de confirmer par écrit les conditions d'un contrat. Ces trois nouvelles pratiques commerciales prohibées sont assorties de sanctions administratives.

Entrée en vigueur. L’article 4 de l’ordonnance prévoit que les nouvelles dispositions des chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du Code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance, sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance, soit après le 1er juillet 2021.

Les contrats en cours d'exécution le 1er juillet 2021 sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.

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