Réf. : Cass. soc., 23 juin 2021, deux arrêts, n° 19-24.020 (N° Lexbase : A40164XZ) et n° 20-13.762 (N° Lexbase : A39214XI), FS-B
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par Charlotte Moronval
le 01 Juillet 2021
► Selon l’article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;
L’employeur s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Faits et procédure. Dans le premier arrêt (n° 19-24.020), un infirmier se voit notifier un avertissement par son employeur, en raison d'absences injustifiées et de négligences dans son travail, constatées en octobre et novembre 2012. Le 18 janvier 2013, à la suite de faits du 30 décembre 2012, le salarié est avisé d'une mise à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il est licencié pour faute grave, par lettre du 4 février 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester son licenciement.
Pour juger que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant un avertissement le 4 janvier 2013, la cour d’appel (CA Colmar, 5 septembre 2019, n° 17/02735 N° Lexbase : A4843ZMC) retient que l’infirmière coordinatrice, avisée le 31 décembre 2012 des faits à l’origine du licenciement, n’avait prévenu la direction que le 15 janvier 2013. Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Dans le second arrêt (n° 20-13.762), un salarié est convoqué le 7 juin 2012 à un entretien préalable, puis est licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 juillet 2012, notamment pour des faits survenus le 6 avril 2012. Il conteste également son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Pour écarter le moyen tiré de la prescription du fait fautif, la cour d’appel (CA Angers, 6 juin 2019, n° 15/03443 N° Lexbase : A0134ZEP) retient que la convocation du salarié à l'entretien préalable à la date du 7 juin 2012 a interrompu le délai de prescription. Il ajoute que, contrairement à ce que soutient le salarié, la société a été informée des faits de dénigrements qui lui sont reprochés, survenus le 6 avril 2012, le 17 avril suivant lorsque M. X, formateur, qui ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié, a transmis son rapport sur ces événements à la direction de la société. Elle en déduit que la société a eu connaissance des faits qu'elle entend reprocher à son salarié moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement intervenue le 7 juin 2012, de sorte qu'ils ne sont pas frappés de prescription et peuvent valablement être invoqués au soutien du licenciement sans qu'il ne soit nécessaire de répondre au moyen tendant à contester leur réitération s'ils étaient jugés prescrits. Le salarié forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule les deux pourvois.
Dans le premier arrêt (n° 19-24.020), la Cour juge qu'en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l’infirmière coordinatrice était la supérieure hiérarchique du salarié, la cour d'appel a violé l’article L. 1331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1858H9P).
Dans le second arrêt (n° 20-13.762), la Chambre sociale estime qu'en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le formateur lors de la réunion du 6 avril 2012 avait la qualité de supérieur hiérarchique du salarié, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, L'application d'un délai de prescription de deux mois en matière de licenciement disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9223ESE). |
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