Le Quotidien du 7 juillet 2021 : Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : conditions de validité de la clause de non-concurrence (rappel)

Réf. : Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-24.488, F-D (N° Lexbase : A39894XZ)

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par Vincent Téchené

le 05 Juillet 2021

► Une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n'ont pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l'obligation et que la clause est uniquement limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, sa validité n’étant pas alors conditionnée à l’existence d'une contrepartie financière.

Faits et procédure. Deux époux, propriétaires de parts sociales (les cédants), ont conclu un protocole de cession desdites parts d’une société ayant pour objet social le commerce, la location et la réparation de tous matériels se rapportant à l'informatique. Ce protocole contenait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle les cédants s'engageaient à ne pas s'intéresser à une activité se rapportant aux copieurs, télécopieurs, imprimantes, duplicopieurs, consommables et fournitures, limitée aux régions Bretagne, Normandie et Pays de Loire et à une durée de sept années. L'acte stipulait également qu'au jour de réalisation de la cession, le mari serait engagé par la société dont les parts étaient cédées en qualité de directeur d'agence.

L'acte de cession des titres a été signé le 29 mars 2011 et le mari a été embauché le 2 avril 2012 comme convenu, son contrat de travail contenant une seconde clause de non-concurrence. Il a été licencié le 2 décembre 2014 et a été libéré de l'interdiction de concurrence stipulée à son contrat de travail.

Les cédants ont assigné la cessionnaire afin de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession, subsidiairement juger que la cessionnaire y avait renoncé, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Les cédants ayant été déboutés de l’ensemble de leurs demandes (CA Rennes, 25 juin 2019, n° 16/06921 N° Lexbase : A4451ZGX), un pourvoi en cassation a été formé.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel a exactement énoncé qu'une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n'ont pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l'obligation et que la clause est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Or, l’arrêt d’appel relève que, lors de la signature du protocole de cession contenant la clause de non-concurrence contestée, le mari cédant, alors associé et dirigeant de la société, n'avait pas la qualité de salarié de cette société et ne bénéficiait que d'une simple promesse d'embauche.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d'appel n'a pas soumis la validité de la clause de non-concurrence litigieuse à la condition qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel des conditions de validité de la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de cession de droits sociaux. En effet, la validité de la clause de non-concurrence n'est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où les associés ou actionnaires cédants avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, F-P+B N° Lexbase : A1682HDN – Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-25.984, F-D N° Lexbase : A6880KMR). Ainsi, aucune contrepartie financière ne doit être prévue si le cédant devient par la suite salarié ou s'il a quitté de telles fonctions juste avant la date de son engagement de non-concurrence. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la cession des droits sociaux, Les conditions de validité de la clause de non-concurrence, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0919E9W).

 

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