Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2021, n° 20-12.836, F-D (N° Lexbase : A40364XR)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Juillet 2021
► La prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, c'est-à-dire est insusceptible de recours suspensif ;
le pourvoi en cassation étant suspensif, un arrêt ne peut donc, en l'absence d'acquiescement antérieur des parties, décider que le règlement de la prestation compensatoire se fera à compter de sa signification, alors que la prestation compensatoire ne peut dans ce cas être exigible avant l’expiration du délai pour former un pourvoi.
En l’espèce, l'arrêt attaqué avait décidé que le règlement de la prestation compensatoire se ferait à compter de sa signification.
L’arrêt est censuré par la Cour suprême pour violation des règles suivantes :
Il en résulte, selon la Haute juridiction, qu'en l'absence d'acquiescement antérieur des parties, l'arrêt ne pouvait avoir acquis force de chose jugée à la date de sa signification, qui constituait le point de départ du délai de pourvoi.
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