Le Quotidien du 7 juillet 2021

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Exigibilité de la prestation compensatoire : rappel concernant la date à laquelle le divorce acquiert autorité de chose jugée !

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2021, n° 20-12.836, F-D (N° Lexbase : A40364XR)

Lecture: 2 min

N8166BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69615484-edition-du-07-07-2021#article-478166
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Juillet 2021

► La prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, c'est-à-dire est insusceptible de recours suspensif ;
le pourvoi en cassation étant suspensif, un arrêt ne peut donc, en l'absence d'acquiescement antérieur des parties, décider que le règlement de la prestation compensatoire se fera à compter de sa signification, alors que la prestation compensatoire ne peut dans ce cas être exigible avant l’expiration du délai pour former un pourvoi.

En l’espèce, l'arrêt attaqué avait décidé que le règlement de la prestation compensatoire se ferait à compter de sa signification.

L’arrêt est censuré par la Cour suprême pour violation des règles suivantes :

  • selon l’article 260 du Code civil (N° Lexbase : L2601LBX), le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
  • aux termes de l’article 500 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6617H79), a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ;
  • aux termes de l’article 1086 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1543H4W), le délai du pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, qu'en l'absence d'acquiescement antérieur des parties, l'arrêt ne pouvait avoir acquis force de chose jugée à la date de sa signification, qui constituait le point de départ du délai de pourvoi.

newsid:478166

Données personnelles

[Brèves] Recueil des données personnelles des internautes par la Hadopi : le Conseil d'État interroge la CJUE

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 433539, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A30134YA)

Lecture: 4 min

N8221BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69615484-edition-du-07-07-2021#article-478221
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 07 Juillet 2021

► Avant de se prononcer sur le décret n° 2010-236, du 5 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » (N° Lexbase : L6093IGR), le Conseil d'État estime nécessaire de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), pour savoir notamment si la Directive européenne « Vie privée et communications » (Directive n° 2002/58/CE, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques N° Lexbase : L6515A43) impose à la Hadopi d’obtenir, avant toute demande de données personnelles aux fournisseurs d’accès internet, l’autorisation d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante.

Contexte. La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) peut obtenir auprès des fournisseurs d’accès à internet les données d’identité civile (identité, coordonnées électroniques, téléphoniques et postales) correspondant à une adresse IP, afin de lutter contre la reproduction et la diffusion illégale d’œuvres protégées par les droits d’auteurs. Elle utilise en effet ces données pour adresser aux auteurs de manquements une première puis, le cas échéant, une deuxième recommandation de respecter la loi, avant de saisir l’autorité judiciaire pour qu’elle engage des poursuites pénales si les manquements se poursuivent. Depuis 2009, la Hadopi a envoyé 12,7 millions de recommandations, dont 827 791 en 2019.

Procédure. Plusieurs associations engagées dans le domaine de la protection des données personnelles contestent devant le Conseil d'État le décret qui encadre ce recueil de données personnelles par la Hadopi.

Le Conseil d’État renvoie d’abord au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi autorisant la Hadopi à obtenir ces informations. Par sa décision du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de la loi qui permettent à la Hadopi de recueillir l'identité et les coordonnées électroniques, téléphoniques et postales des auteurs des manquements (Cons. const., décision n° 2020-841 QPC, du 20 mai 2020 N° Lexbase : A83343LA ; lire F. Fajgenbaum et T. Lachacinski, Lexbase Affaires, juin 2020, n° 639 N° Lexbase : N3719BYE).

Le Conseil d’État doit désormais contrôler que le décret attaqué respecte le droit de l’Union européenne, et notamment la Directive « Vie privée et communications électroniques ». Ce contrôle pose une question d’interprétation de la Directive européenne sur les garanties qu’elle prévoit en matière d’accès des autorités aux données d’identité des utilisateurs d’internet. 

Questions préjudicielles. Le Conseil d'État estime nécessaire de poser les questions suivantes à la CJUE : 

  • Les données d’identité civile correspondant à une adresse IP sont-elles des données relatives au trafic ou de localisation soumises, en principe, à l’obligation d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant ?
  • S’il est répondu par l’affirmative à la première question, eu égard à la faible sensibilité des données concernées, une autorisation préalable d’une juridiction ou une entité administrative indépendante est-elle véritablement nécessaire, avant toute demande auprès d’un fournisseur ?
  • S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, eu égard à la faible sensibilité des données concernées, le contrôle préalable des requêtes aux fournisseurs d’accès peut-il être notamment automatisé, sous la supervision d'un service interne à l’organisme (la Hadopi, ici) présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité à l’égard des agents chargés de procéder à ce recueil ?

Une fois que la CJUE aura statué sur ces questions, il reviendra au Conseil d’État d’en tirer les conséquences et de se prononcer sur le décret attaqué.

newsid:478221

Environnement

[Brèves] Association agréée de protection de l’environnement : un droit d’accès légitime au tribunal concernant l’industrie nucléaire

Réf. : CEDH, 1er juillet 2021, Req. 56176/18, Association Burestop 55 et autres c/ France (N° Lexbase : A74944XT)

Lecture: 4 min

N8222BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69615484-edition-du-07-07-2021#article-478222
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Juillet 2021

► Une association agréée de protection de l’environnement doit disposer d’un droit d’accès au tribunal concernant les risques nucléaires, par exemple le projet d’un centre de stockage de produits radioactifs.

Faits. L’affaire concerne des associations de protection de l’environnement qui s’opposent au projet de centre industriel de stockage géologique dénommé « Cigéo », établi sur le site de Bure, aux confins des départements de la Meuse, de la Haute-Marne et des Vosges, dans la région administrative Grand Est, destiné à stocker en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue. Ces associations ont assigné l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en vue de l’indemnisation du préjudice qu’elles alléguaient avoir subi en raison de manquements fautifs à l’obligation d’information du public mise à sa charge par l’article L. 542-12, 7°, du Code de l’environnement (N° Lexbase : L0786LZ7). Leurs demandes ont été rejetées, l’une faute d’intérêt à agir de l’association, les cinq autres au fond.

Position du Gouvernement. Pour justifier l’irrecevabilité opposée à l’action de l’association requérante, le Gouvernement renvoie aux conditions de l’accès des associations à la justice lorsqu’elles entendent faire valoir les intérêts collectifs qu’elles se sont donnés pour but de défendre. À cet égard, la condition de principe, dont la cour d’appel de Versailles a contrôlé le respect dans son arrêt du 23 mars 2017, repose sur la corrélation entre l’objet statutaire de l’association demandeuse et les intérêts collectifs qu’elle veut défendre devant le juge. Le Gouvernement fait valoir que cette limitation a pour objectif d’éviter l’engorgement des juridictions ainsi que d’éventuels abus par les associations, tels que l’utilisation du droit d’accès à la justice dans un but lucratif.

Réponse de la CEDH. La Cour constate en premier lieu que la cour d’appel de Versailles n’a pas tenu compte de ce que l’association était agréée au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7814IUX). Or, comme le reconnaît le Gouvernement, un tel agrément lui conférait en principe intérêt à agir. Il ressort de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7858K9W) que les associations ainsi agréées « peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement [...] ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection [...] ainsi qu’aux textes pris pour leur application ».

En effet, la seule violation de la réglementation destinée à la protection de l’environnement est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, indépendamment de la réalisation d’un dommage matériel (Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245, FS-P N° Lexbase : A50574XL).

En deuxième lieu, la CEDH relève que, pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de l’association, la cour d’appel de Versailles a retenu qu’à la différence des autres associations requérantes, son objet statutaire ne comportait pas expressément la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire et les activités et projets d’aménagement liés, ou l’information du public sur les dangers de l’enfouissement des déchets radioactifs, mais était rédigé en des termes plus généraux, selon lesquels elle avait pour but la protection de l’environnement.

Cette approche revient à faire une distinction entre la protection contre les risques nucléaires et la protection de l’environnement, alors qu’il est manifeste que la première se rattache pleinement à la seconde. En outre, l’interprétation retenue des statuts de l’association requérante a pour effet de limiter de manière excessivement restrictive le champ de son objet social, alors même que l’article 2 de ses statuts visait la prévention des « risques technologiques ».

La conclusion de la cour d’appel de Versailles, entérinée par la Cour de cassation, qui a apporté une restriction disproportionnée au droit d’accès au tribunal, apparaît donc, sur ce point, manifestement déraisonnable. Il y a donc eu violation de l’article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (droit d’accès à un tribunal).

newsid:478222

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-marocaine et réduction d’impôt attachée à la retenue à la source acquittée sur des redevances : condition de paiement effectif de l’impôt marocain

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 433323, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70334WE)

Lecture: 3 min

N8072BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69615484-edition-du-07-07-2021#article-478072
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Juillet 2021

Il résulte de l'article 25 de la Convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 (N° Lexbase : E1906EU7) que le bénéfice de la réduction accordée sur le montant de l'impôt perçu en France sur des redevances de source marocaine versées en contrepartie d'une concession d'usage de logiciel est subordonné au prélèvement effectif, sur ces mêmes revenus, d'un impôt marocain ;

Dès lors que les attestations dont se prévaut le contribuable ne permettent pas d'établir avec une précision suffisante que des retenues à la source ont été appliquées, l'administration fiscale peut valablement exiger la production par la société d'une attestation des services fiscaux marocains certifiant de l'acquittement de ces retenues à la source, alors même que ni la convention fiscale franco-marocaine ni la loi n'imposent expressément de fournir un tel justificatif.

Les faits :

  • une société qui exerce une activité d'édition et de distribution de logiciels professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'imputation sur l'impôt sur les sociétés afférent à ces deux exercices de réductions d'impôt correspondant aux montants de retenues à la source prélevées par le Maroc sur des rémunérations perçues en contrepartie de la concession de licences de progiciels, de prestations de fabrication et d'intégration de programmes informatiques et de prestations de maintenance informatique ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4 juin 2019, n° 18VE00312) a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il avait omis de statuer sur une partie de ses conclusions, mais a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur des réductions d'impôt remises en cause par l'administration.

📌 Solution du Conseil d’État :

  • dès lors qu'elle avait relevé que les attestations dont se prévalait la société ne permettaient pas d'établir avec une précision suffisante que des retenues à la source avaient été appliquées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu valablement exiger la production par la société d'une attestation des services fiscaux marocains certifiant de l'acquittement de ces retenues à la source, alors même que ni la convention fiscale franco-marocaine ni la loi n'imposent expressément de fournir un tel justificatif ;
  • la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en considérant que l'imposition effective au Maroc des redevances perçues en contrepartie des concessions de licences de logiciel demeurait dans le champ du litige qui lui était soumis, dès lors que le jugement du tribunal administratif et la décision de dégrèvement ne portent que sur la prise en compte, dans le résultat imposable de la société, des retenues à la source prélevées au Maroc sur les rémunérations retirées de ses prestations de maintenance.
💡 S’agissant de la notion de redevances au sens de cette convention, voir l’arrêt du même jour : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 433315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70314WC).

 

 

 

 

newsid:478072

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel à bref délai : quid du point de départ du délai de signification des conclusions à l’intimé non constitué ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.449, F-B (N° Lexbase : A21554YH)

Lecture: 2 min

N8201BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69615484-edition-du-07-07-2021#article-478201
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 07 Juillet 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 1er juillet 2021, vient de préciser que, lorsque l’appel relève de plein droit d’une instruction à bref délai, l’appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l’intimé ne constitue avocat, dispose d’un délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l’intimé ou à l’avocat que celui-ci a constitué entre-temps ; en conséquence, le délai dont dispose l’appelant pour déposer ses conclusions commence à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de l’avis d’audience.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte du 28 mai 2019, il a été interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un juge de l’exécution, dans un litige opposant l’appelant à l’agent judiciaire de l’État. Avant que l’affaire ne fasse l’objet d’un avis de fixation à bref délai, l’appelant avait remis ses conclusions au greffe. Le 19 septembre 2019, le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel a, par ordonnance, constaté la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir notifié ses conclusions à l’intimé dans le délai prévu par l’article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX).

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris d’avoir constaté en date du 12 août 2019 la caducité de sa déclaration d’appel et d’avoir prononcé cette caducité. En l’espèce, pour confirmer l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel, la cour d’appel a retenu que le délai d’un mois ouvert à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé non constitué expirait le 12 août 2019, soit un mois à compter de la remise au greffe de ses premières conclusions, sans prendre en compte le fait que l’avis de fixation avait été adressé postérieurement à cette remise.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 905 (N° Lexbase : L2324LUM), 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) et 911 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'appel, Les délais de procédure devant la cour d'appel, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:478201

Sécurité sociale

[Brèves] Affiliation et assurance maternité : prise en compte de l’affiliation à titre personnel et exclusion de celle à titre d’ayant droit

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 20-14.704, F-B (N° Lexbase : A39334XX)

Lecture: 2 min

N8097BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69615484-edition-du-07-07-2021#article-478097
Copier

par Laïla Bedja

Le 05 Juillet 2021

► Pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assurée doit justifier d’une part, d’un montant de cotisations ou d’une durée de travail au cours d’une période de référence dans les conditions et, d’autre part, de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement ; cette affiliation s’entend d’une affiliation à titre personnel, et non d’une affiliation en qualité d’ayant droit.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une assurée un indu correspondant à des indemnités journalières servies au titre de l’assurance maternité, la durée d’affiliation étant insuffisante.

L’assurée a alors saisi le tribunal de grande instance.

Pour annuler l’indu d’indemnités journalières, le tribunal judiciaire retient que le doute doit profiter à l’assurée, notamment du fait de l’absence de précision de l’article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4184LEP) quant au caractère personnel de l’affiliation et de l’absence de jurisprudence sur ce type de cas et en déduit que la condition tenant aux dix mois d’affiliation minimale est remplie, que ce soit à titre personnel ou en tant qu’ayant droit de son époux. Elle constate ainsi que l’accouchement avait une date présumée au 14 mars 2019 et qu’ainsi elle devait justifier d’une affiliation à compter du 14 mai 2018. Ainsi la condition d’affiliation était remplie, l’assurée étant affiliée à titre personnel depuis le 25 juin 2018 et auparavant affiliée en qualité d’ayant droit de son époux.

Cassation. Pour la Cour de cassation, l’interprétation de l’article R. 313-3, 1°, du Code de la Sécurité sociale est erronée. L’affiliation doit s’entendre d’une affiliation à titre personnel, et non d’une affiliation en qualité d’ayant droit.

newsid:478097

Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : conditions de validité de la clause de non-concurrence (rappel)

Réf. : Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-24.488, F-D (N° Lexbase : A39894XZ)

Lecture: 4 min

N8130BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69615484-edition-du-07-07-2021#article-478130
Copier

par Vincent Téchené

Le 05 Juillet 2021

► Une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n'ont pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l'obligation et que la clause est uniquement limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, sa validité n’étant pas alors conditionnée à l’existence d'une contrepartie financière.

Faits et procédure. Deux époux, propriétaires de parts sociales (les cédants), ont conclu un protocole de cession desdites parts d’une société ayant pour objet social le commerce, la location et la réparation de tous matériels se rapportant à l'informatique. Ce protocole contenait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle les cédants s'engageaient à ne pas s'intéresser à une activité se rapportant aux copieurs, télécopieurs, imprimantes, duplicopieurs, consommables et fournitures, limitée aux régions Bretagne, Normandie et Pays de Loire et à une durée de sept années. L'acte stipulait également qu'au jour de réalisation de la cession, le mari serait engagé par la société dont les parts étaient cédées en qualité de directeur d'agence.

L'acte de cession des titres a été signé le 29 mars 2011 et le mari a été embauché le 2 avril 2012 comme convenu, son contrat de travail contenant une seconde clause de non-concurrence. Il a été licencié le 2 décembre 2014 et a été libéré de l'interdiction de concurrence stipulée à son contrat de travail.

Les cédants ont assigné la cessionnaire afin de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée au protocole de cession, subsidiairement juger que la cessionnaire y avait renoncé, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Les cédants ayant été déboutés de l’ensemble de leurs demandes (CA Rennes, 25 juin 2019, n° 16/06921 N° Lexbase : A4451ZGX), un pourvoi en cassation a été formé.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel a exactement énoncé qu'une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n'ont pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l'obligation et que la clause est limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Or, l’arrêt d’appel relève que, lors de la signature du protocole de cession contenant la clause de non-concurrence contestée, le mari cédant, alors associé et dirigeant de la société, n'avait pas la qualité de salarié de cette société et ne bénéficiait que d'une simple promesse d'embauche.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d'appel n'a pas soumis la validité de la clause de non-concurrence litigieuse à la condition qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel des conditions de validité de la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de cession de droits sociaux. En effet, la validité de la clause de non-concurrence n'est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où les associés ou actionnaires cédants avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, F-P+B N° Lexbase : A1682HDN – Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-25.984, F-D N° Lexbase : A6880KMR). Ainsi, aucune contrepartie financière ne doit être prévue si le cédant devient par la suite salarié ou s'il a quitté de telles fonctions juste avant la date de son engagement de non-concurrence. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la cession des droits sociaux, Les conditions de validité de la clause de non-concurrence, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0919E9W).

 

newsid:478130

Urbanisme

[Brèves] Nature du contrôle de l'autorité administrative sur la dérogation à l’interdiction d'abattre des arbres bordant les voies de communication pour les besoins de projets de construction

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 juin 2021, n° 446662, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A76534WD)

Lecture: 2 min

N8154BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/69615484-edition-du-07-07-2021#article-478154
Copier

par Yann Le Foll

Le 05 Juillet 2021

La dérogation à l’interdiction d'abattre des arbres bordant les voies de communication pour les besoins de projets de construction octroyée via la délivrance d’une autorisation d’urbanisme doit faire l’objet d’un contrôle strict par l’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation.

Interdiction d'abattre des arbres bordant les voies de communication. Il résulte de l'article L. 350-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7704K99) que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.

Autorisation d'urbanisme valant octroi d'une dérogation pour les besoins de projets de construction. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, il résulte des articles L. 421-6 (N° Lexbase : L2609K9I), R. 111-26 (N° Lexbase : L7201LCP) et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0544KW3) et de l'article L. 350-3 du Code de l'environnement que l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet article L. 350-3 (voir pour la possibilité pour un permis de construire de valoir décision préalable de non-opposition à une déclaration d'abattage : CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 396172, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8434WQG).

Contrôle par l'autorité administrative du respect de cette législation par le projet. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction, ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, Les contraintes liées à la délivrance du permis de construire, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4574E7K).

newsid:478154

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.