Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 433323, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70334WE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Juillet 2021
► Il résulte de l'article 25 de la Convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 (N° Lexbase : E1906EU7) que le bénéfice de la réduction accordée sur le montant de l'impôt perçu en France sur des redevances de source marocaine versées en contrepartie d'une concession d'usage de logiciel est subordonné au prélèvement effectif, sur ces mêmes revenus, d'un impôt marocain ;
Dès lors que les attestations dont se prévaut le contribuable ne permettent pas d'établir avec une précision suffisante que des retenues à la source ont été appliquées, l'administration fiscale peut valablement exiger la production par la société d'une attestation des services fiscaux marocains certifiant de l'acquittement de ces retenues à la source, alors même que ni la convention fiscale franco-marocaine ni la loi n'imposent expressément de fournir un tel justificatif.
Les faits :
📌 Solution du Conseil d’État :
💡 S’agissant de la notion de redevances au sens de cette convention, voir l’arrêt du même jour : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 433315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70314WC). |
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