Le Quotidien du 24 juin 2021 : Droit des biens

[Brèves] Découverte d’un trésor par plusieurs ouvriers : la Cour de cassation admet la possibilité d’une pluralité d’ « inventeurs » d’un trésor

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2021, n° 19-21.567, FS-B (N° Lexbase : A14154WC)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Juin 2021

► Il résulte de l’article 716 du Code civil (N° Lexbase : L3325ABR) que l'inventeur d'un trésor s'entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action de plusieurs personnes, chacune d'elles doit être qualifiée d'inventeur.

Les arrêts rendus sous le visa de l’article 716 du Code civil (N° Lexbase : L3325ABR), relatif à la propriété du trésor, sont rares compte tenu du caractère exceptionnel et même extraordinaire de son domaine d’application, et suscitent ainsi toujours un intérêt particulier.

Dans cette affaire, au cours de travaux de rénovation immobilière réalisés en 2015 par une société sur un site appartenant à un GFR (le propriétaire du site), trente-quatre lingots d'or ont été découverts fortuitement.

Un « accord transactionnel », organisant leur partage a été conclu une semaine après la découverte, entre le propriétaire du site obtenant dix-neuf lingots, trois salariés de la société qui effectuaient les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des quinze autres lingots et trois dirigeants de la société, respectivement en leur qualité d'employeur, directeur technique et chef d'équipe, chacun un tiers des 7,41 % restants. Cet accord a fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale le 5 août 2015.

À l'issue de la vente des lingots intervenue quelques mois après pour un montant total, hors commission et droits fixes et de partage, de 1 002 376 euros et du partage opéré dans les proportions de l'accord, l’un des ouvriers M. X, invoquant qu'il était le seul coinventeur du trésor avec l’un des deux autres (M. Y), que l'accord ne remplissait pas les conditions de l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2431LBN) en l'absence de concessions réciproques et qu'étaient applicables les règles de l'article 716 du Code civil, avait assigné en paiement les co-signataires de l'accord. M. Y avait sollicité reconventionnellement la nullité de l'accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor.

La cour d’appel d’Orléans avait déclaré nul l'accord transactionnel, mais avait décidé que la valeur du trésor serait attribuée au propriétaire du site et M. Y seulement, condamnant ainsi les autres parties à l’accord, dont M. X à payer différentes sommes à M. Y.

M. X a formé un pourvoi pour contester l’application qui avait été faite par les conseillers d’appel de l’article 716, en ce qu’ils avaient écarté la possibilité d'une pluralité d’inventeurs, et donc refusé de lui reconnaître la qualité de « coinventeur ».

Un pourvoi incident a été formé par le troisième ouvrier ainsi que par les autres parties à l’accord transactionnel pour contester l’annulation de l’accord.

  • Sur l’annulation de l’accord transactionnel

Sur ce point, il est intéressant de relever que la Cour de cassation approuve la cour d’appel ayant énoncé à bon droit qu'il peut être dérogé par convention aux dispositions de l'article 716 du Code civil relatives à la propriété du trésor, mais que la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques.

En l’espèce, précisément cette condition faisait défaut, et justifiait donc l’annulation de la transaction.

Ainsi que l’avait relevé la cour d’appel, si l'accord conclu le 28 juillet 2015, intitulé par les parties elles-mêmes comme un accord transactionnel, constituait une transaction, aucune concession réciproque ne pouvait être retrouvée, dès lors que :

- le propriétaire du site ne pouvait obtenir une gratification supplémentaire en application de l'article 716 précité ;
- les responsables de l'entreprise ne pouvaient prétendre à rien ;
- et l'ouvrier ayant découvert le trésor n'obtenait que 30,86 % des 15/34 de sa valeur marchande, sans contrepartie.

Selon la cour d’appel, il ne pouvait donc être reconnu à cet acte de force obligatoire, conformément à l'article 2052 du Code civil (N° Lexbase : L2430LBM). De ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que cet accord transactionnel devait être annulé et qu'il devait être fait application de l'article 716 du Code civil.

  • Sur la possibilité d’une pluralité d’inventeurs

C’est sur ce point que se situe le principal apport de l’arrêt qui énonce la règle citée en introduction. La Cour de cassation accueille l’argument du demandeur au pourvoi qui soutenait qu’il peut y avoir pluralité d'inventeurs d'un trésor et qu'ainsi, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action collective de plusieurs ouvriers, chacun d'eux doit être qualifié d'inventeur.

Aussi, en écartant la possibilité d'une pluralité d'inventeurs, la cour d’appel a violé l’article 716 du Code civil. L’arrêt est censuré sur ce point.

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