Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 juin 2021, n° 435315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A67824W4)
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par Yann Le Foll
le 23 Juin 2021
► Lorsqu'une sanction pécuniaire est prononcée contre un organisme d'HLM, en raison de ce que des logements ont été attribués à des personnes dont les ressources dépassaient les plafonds applicables à ces logements, le montant de cette sanction pécuniaire doit être fixé en tenant compte, non seulement de l'ampleur des dépassements, mais aussi de leur fréquence, des raisons pour lesquelles ils sont intervenus, de la taille de l'organisme ou de sa situation financière et, le cas échéant, des mesures qu'il a prises pour les faire cesser.
Faits. En l’espèce, les ministres compétents se sont bornés, pour déterminer le quantum de la sanction, à faire la somme de montants fixés, pour chaque logement irrégulièrement attribué, à neuf ou dix-huit mois de loyer, selon que le dépassement du plafond de ressources pour le logement en question se situait, respectivement, entre 10 % et 100 % de ce plafond, ou au-dessus de 100 % de ce plafond.
Décision CE. En se fondant exclusivement sur l'ampleur des dépassements du plafond de ressources constatés dans l'attribution irrégulière de trente logements, sans tenir compte, ni de ce que les attributions irrégulières représentaient moins de 1 % des attributions effectuées au cours des cinq années couvertes par le contrôle, ni de ce qu'un tiers d'entre elles faisaient suite à des vacances locatives particulièrement longues et correspondaient à des dépassements modestes, ni de ce que certaines attributions résultaient d'une simple erreur sans caractère systématique, ni enfin prendre en compte la taille et la situation financière de l'organisme, les ministres ont méconnu le principe précité (voir pour une décision similaire, CE 5° et 6° ch.-r., 16 juin 2021, n° 432682, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67794WY).
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