Réf. : CE 9° ch., 17 juin 2021, n° 433985, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A68514WN)
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N7979BY8
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Juin 2021
► Les dispositions de l’article 57 du CGI instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article précité, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties ;
Constitue une telle pratique la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France, notamment en ce qu'elles contribuent au développement de la valeur d'une marque appartenant à celle-ci.
Les faits :
🔎 Principe. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (CGI, art. 57 N° Lexbase : L9738I33).
Au cas d’espèce :
Estimant que la société française, déficitaire depuis son premier exercice clos supportait des charges au bénéfice de l'ensemble du groupe et non pour son activité propre, l'administration fiscale a réintégré, le montant des dépenses liées à la promotion de la marque et à l'organisation des défilés qui n'avaient pas été refacturées à la société mère libanaise, une marge de 5 % pour celles de ces dépenses qui avaient donné lieu à une refacturation à prix coûtant ainsi que les dépenses de personnel du service de presse.
📌 Solution du Conseil d’État.
Lire en ce sens, C. Thomas, Article 57 du CGI – Prix de transfert : attention au fichier local !, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 857 (N° Lexbase : N6712BYA). |
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