Le Quotidien du 22 juin 2021 : Chômage

[Brèves] Assurance chômage : modification des périodes exclues du calcul du salaire de référence

Réf. : Décret n° 2021-730 du 8 juin 2021, portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L7845L4C)

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par Laïla Bedja

le 16 Juin 2021

► Le décret du 8 juin 2021, publié au Journal officiel du 9 juin 2021, porte sur des mesures relatives au régime d’assurance chômage.

Il modifie les modalités de calcul du salaire journalier de référence pour ce qui concerne les salariés ayant connu certaines périodes de suspension de leur contrat de travail ou certaines périodes au cours desquelles ils ne percevaient plus qu'une rémunération réduite.

Le décret liste ainsi les rémunérations perçues au cours de certaines périodes qui ne seront pas prises en compte dans le salaire de référence.

Quelles sont ces périodes ?

  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d’une convention d’aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 (N° Lexbase : L2648IAC) et R. 5123-41 (N° Lexbase : L2645IA9) du Code du travail (plan de sauvegarde de l’emploi) ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la Sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des IJSS, en application du 3ème alinéa de l’article L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7370LUI) (mi-temps thérapeutique) ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d’éducation, de la période d’activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 (N° Lexbase : L0947H9X) à L. 1225-59 du Code du travail, d’un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 (N° Lexbase : L5987LUB) à L. 1225-65 du même code ou d’un congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du même code (N° Lexbase : L5988LUC) ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d’un congé de fin de carrière ou d’une cessation anticipée d’activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71 du Code du travail (N° Lexbase : L1600LZB) ou du congé de mobilité mentionné à l’article L. 1237-18 de ce code (N° Lexbase : L1462LKD) ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d’une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise en application des articles L. 3142-105 (N° Lexbase : L7142K9E) à L. 3142-119 du Code du travail ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d’être indemnisé au titre de l’activité partielle, le contingent d’heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d’exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d’une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
  • périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d’un accord collectif, d’exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d’un salaire réduit.

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