Le Quotidien du 22 juin 2021 : Sociétés

[Brèves] Fusion-absorption de la société créancière d’un cautionnement : fin de l’obligation de couverture de la caution

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-11.313, F-D (N° Lexbase : A24094UR)

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[Brèves] Fusion-absorption de la société créancière d’un cautionnement : fin de l’obligation de couverture de la caution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69294278-breves-fusionabsorption-de-la-societe-creanciere-dun-cautionnement-fin-de-lobligation-de-couverture-
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par Vincent Téchené

le 21 Juin 2021

► Lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement fait l'objet d'une fusion, l'obligation de couverture de la caution disparaît à compter de celle-ci, en l'absence d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir les dettes nées postérieurement à la fusion.

Faits et procédure. Une société a donné en location-gérance un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant. La société mère de la locataire-gérante s'est rendue caution de cette dernière au bénéfice de la société propriétaire du fonds, laquelle a, par la suite, apporté ledit fonds à une autre société puis a fait l'objet d'une dissolution. La locataire a usé de la faculté de résiliation du contrat de location-gérance et a libéré les lieux.

Invoquant des manquements aux obligations d'entretien et d'exploitation loyale du fonds de commerce par le locataire-gérant, la société venant aux droits de la société qui avait donné le fonds en location-gérance, a assigné la locataire et sa société mère, cette dernière en qualité de caution, en réparation des préjudices causés.

La cour d’appel (CA Grenoble, 27 septembre 2018, n° 12/05289 N° Lexbase : A1054X8K) ayant rejeté les demandes formées à l’égard de la caution, la propriétaire du fonds de commerce a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Elle soutenait qu'en cas de fusion-absorption d'une société propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, le cautionnement garantissant les dettes du locataire-gérant à l'égard du propriétaire du fonds est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit à la société absorbante. Ainsi, en jugeant que lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement faisait l'objet d'une fusion, l'obligation de couverture de la caution disparaissait à compter de la fusion et, en conséquence, que la société mère, qui s'était portée caution des engagements de sa filiale résultant du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ne pouvait être tenue des dettes de la société cautionnée nées postérieurement à la fusion, la cour d’appel aurait violé les articles L. 236-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2401LRD), 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), devenu 1103 (N° Lexbase : L0822KZH) et 2015 du Code civil (N° Lexbase : L2250ABX).

Décision. Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui rejette ce moyen.

Elle énonce en effet, au contraire, qu’il résulte des articles 2015, devenu 2292 (N° Lexbase : L1121HID), du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les créances de la société absorbée n'est maintenue au profit de la société absorbante pour les créances nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à les garantir.

Dès lors, c'est à bon droit, que la cour d'appel a énoncé que, lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement fait l'objet d'une fusion, l'obligation de couverture de la caution disparaît à compter de celle-ci, en l'absence d'une telle manifestation.

Observations. La Cour de cassation opère ici le rappel d’une solution acquise qu’elle a de nombreuses fois réitérée : l'absorption de la société créancière, entraînant la création d'une personne morale nouvelle, est, sauf manifestation contraire de volonté de la caution, une cause d'extinction de l'obligation de couverture de la caution, seule l’obligation de règlement demeurant (Cass. com., 6 mars 1978, n° 76-14.152, publié N° Lexbase : A9382ATN – Cass. com., 3 octobre 2000, n° 96-20.778, publié N° Lexbase : A0111AUN – Cass. com., 4 juin 2002, n° 98-23.280, F-D N° Lexbase : A8436AY4 – Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 03-10.810, FS-P N° Lexbase : A4816DDQ). 

La caution pourra donc être poursuivie en paiement des dettes garanties, postérieurement à la date de la fusion, mais uniquement si ces dernières sont nées antérieurement à cette date.

Par ailleurs, il convient de noter que si la caution a accepté de cautionner à l'égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société débitrice, ce seul engagement n'a pu, à défaut d'accord de celle-ci, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.779, FS-P+B N° Lexbase : A8415MWL ; G. Piette, Lexbase Affaires, octobre 2014, n° 397 N° Lexbase : N4012BU7).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, Étendue de l'engagement de la caution tierce, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens) Lexbase (N° Lexbase : E2445GAS) ;
  • v. ÉTUDE : L'extinction du cautionnement par voie principale, Le changement affectant la société créancière, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E8808D3M).

 

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