Le Quotidien du 16 juin 2021 : Sécurité sociale

[Brèves] Affiliation d’un conjoint étranger : refus en l’absence de résidence stable de plus de trois mois et absence de discrimination

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2021, n° 20-10.687, F-P (N° Lexbase : A23114U7)

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par Laïla Bedja

le 15 Juin 2021

► Les dispositions de l’article D. 160-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7617LZ7) et de l’article 59, XIII, C, de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (N° Lexbase : L8435KUX) qui s’appliquent sans distinction de nationalité à toute personne qui, n’exerçant pas d’activité professionnelle, peut bénéficier, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé par l’assurance maladie, revêtent un caractère limité et répondent aux exigences de la gestion d’un système d’assurance maladie étendu à l’ensemble de la population active et résidente ; elles n’instituent pas, dès lors, une discrimination selon la nationalité de nature à porter atteinte au droit à la protection de la vie, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au respect des biens garantis par les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4), 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1.

Les faits et procédure. Une ressortissante algérienne, épouse d’un ressortissant français, a demandé son affiliation au régime général de l’assurance maladie. Cette dernière, au moment de la demande, était en état de grossesse. L’assurance maladie ayant refusé d’accéder à sa demande d’affiliation, elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant rejeté son recours, elle a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, en refusant de lui appliquer la dispense de justification d’une résidence continue de plus de trois mois au motif qu’elle ne résidait pas en France au titre d’une procédure de regroupement familial quand, étant l’épouse de nationalité algérienne d’un ressortissant français elle était nécessairement dispensée d’une telle procédure (dispense qui s’applique à la famille d’un résident régulier de nationalité étrangère en France), la cour d’appel dont l’interprétation du texte litigieux crée une discrimination entre affiliés au regard de la nationalité de leur époux ayant pour effet, dans son cas, de la priver d’un droit à une prise en charge de soins urgents et vitaux liés à sa grossesse et à son accouchement en violation du droit fondamental à la protection de la vie, du droit au respect de sa vie privée et familiale et en la privant de ses biens sans justification, a violé les articles L. 160-5 (N° Lexbase : L0622LCZ), D. 160-2 du Code de la Sécurité sociale, l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 et les articles 2, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la demanderesse est arrivée en France le 10 mars 2016 et ne justifiait pas, au 23 mars 2016, d’une résidence en France ininterrompue de plus de trois mois, ni de la qualité d’ayant droit de son mari français au titre de l’année 2015, dès lors que sur cette période, elle résidait en Algérie. Aussi, le regroupement familial est une procédure spécifique et rien n’interdit au législateur de traiter de façon distincte des situations qui ne sont pas les mêmes, de sorte que la preuve de l’existence d’une discrimination fondée sur la nationalité telle que prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 12 de son protocole additionnel n’est pas rapportée. Delà, la cour d’appel pouvait exactement déduire, sans statuer par des motifs susceptibles de constituer, à l’encontre de Mme X, une discrimination du fait de la nationalité de son conjoint, que cette dernière ne pouvait, à la date de la demande, prétendre à son affiliation au régime général de l’assurance maladie-maternité.

→ Cette décision sévère de la Cour de cassation va à l’encontre de la décision du Défenseur des Droits rendue pour la même affaire le 27 juin 2019. Le Défenseur avait rendu ses observations à la cour d’appel qui a décidé de ne pas suivre ces dernières en dépit du vide juridique concernant les conjoints de Français présent sur le territoire depuis moins de trois mois.

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