Le Quotidien du 16 juin 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Réclamation contre l’état des créances : précisions sur la notion de « personnes intéressées »

Réf. : Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-24.154, F-P (N° Lexbase : A24234UB)

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[Brèves] Réclamation contre l’état des créances : précisions sur la notion de « personnes intéressées ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69009002-breves-reclamation-contre-letat-des-creances-precisions-sur-la-notion-de-personnes-interessees
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par Vincent Téchené

le 15 Juin 2021

► Justifie d’un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers et est alors recevable à former une réclamation contre l’état des créances, le créancier qui conteste le caractère privilégié d’une créance, dès lors que le succès de sa contestation pourrait lui permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur.

Faits et procédure. Une SCI a été mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016. Une créancière qui avait assigné la SCI en résolution de la vente d'un immeuble, et obtenu l'inscription judiciaire d'une hypothèque sur cet immeuble, a déclaré au passif de la liquidation une créance hypothécaire, qui n'a pas été contestée. Deux autres créanciers, également admis à la procédure à titre privilégié, ont formé une réclamation contre l'état des créances pour contester le caractère privilégié de la créancière hypothécaire.

La cour d’appel de Papeete ayant déclaré recevable la requête en contestation de créance, la créancière hypothécaire a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La demanderesse au pourvoi faisait valoir qu’un créancier n'a la qualité de personne intéressée, au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, applicable en Polynésie française, et n'est donc recevable à former une réclamation contre une décision de juge-commissaire portée sur l'état des créances, qu'à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant et de la nature de cette créance tierce. Or, selon la demanderesse, le créancier qui se prévaut d'un intérêt à augmenter ses chances d'être réglé de sa créance en obtenant le déclassement d'une autre créance, intérêt qui n'est pas distinct de l'intérêt collectif des créanciers, tant privilégiés que chirographaires, ne justifie pas d'un intérêt propre ou indépendant de ces derniers.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle commence par rappeler qu’un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance.

Elle estime alors que c'est à bon droit que l'arrêt d’appel, après avoir relevé que la requête des deux créanciers, en contestation du caractère privilégié de la créance de la créancière hypothécaire, tendait à la faire admettre à titre seulement chirographaire, retient que les deux créanciers ont un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, dès lors que le succès de leur contestation pourrait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur.

Observations. Cette solution, bien que rendue sous l’empire des dispositions spéciales applicables à la Polynésie française, doit trouver plus généralement application pour l’ensemble des procédures collectives puisqu’il est identiquement admis que la réclamation contre l’état des créances puisse être le fait d’un créancier, autre que celui dont la créance est en cause, à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers (v. Cass. com., 13 mai 2003, n° 01-14.173, FS-P+B N° Lexbase : A0192B7A).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, La notion de personnes intéressées autres que les parties, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E0622EXC).

 

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