Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 février 2005, s'est prononcé sur la nécessité, ou non, pour la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, de devoir respecter l'article 6 §1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR). A cette occasion, il a précisé que, lorsque cette commission est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6268DIY), elle doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale, au sens de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L6799BHB). Cependant, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6 §1 de la Convention européenne n'est pas, selon la Haute juridiction administrative, de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable. Toutefois, et alors même que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'est pas une juridiction au regard du droit interne, le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité, rappelé à l'article 6 §1 de la Convention européenne peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision (CE 1° & 6° s-s-r., 4 février 2005, n° 269001, Société GSD Gestions
N° Lexbase : A4652DGE).
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