Par un arrêt de principe du 15 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que "
si, en application de l'article L. 621-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6853AIN), l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'un dirigeant d'une exploitation agricole en difficulté qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale est subordonnée à la saisine préalable du président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural (N° Lexbase : L3912AEM), le président saisi peut, conformément à l'article L. 351-4, alinéa 1er, de ce même code (N° Lexbase : L3914AEP), soit accueillir cette demande soit la rejeter" (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-17.229, FS-P+B
N° Lexbase : A3014DH4). En l'espèce, une Caisse avait demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un exploitant agricole. Celui-ci avait, par la suite, été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Il avait, dans son pourvoi, reproché à la cour d'appel de s'être abstenue de nommer un conciliateur avant de se prononcer sur l'ouverture du redressement judiciaire d'une exploitation agricole. La Haute cour, au contraire, approuve la position des juges du second degré, dès lors que ceux-ci ont relevé que la Caisse avait présenté au président de cette juridiction, le 12 juin 2001, la requête aux fins de mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable prévue par les articles L. 351-1 et suivants du Code rural (
N° Lexbase : L3911AEL), et que cette requête avait été rejetée par ordonnance du 5 juillet 2001, qui autorisait la Caisse à assigner l'exploitant agricole en redressement judiciaire.
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