Une banque poursuit l'un de ses clients en remboursement de son compte débiteur. Ce dernier opposait la forclusion de l'action au motif que le découvert s'analysait en une ouverture de crédit. La banque, au contraire, estimait qu'il s'agissait d'une convention de compte courant, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne pouvant dès lors s'appliquer. Le client reproche aux juges du fond d'avoir accueilli l'action de l'établissement de crédit alors que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les parties étaient convenues de la souscription d'un compte courant et avaient stipulé que ce compte pourrait fonctionner en position débitrice. Dès lors, la commune intention des parties était de s'engager dans une opération complexe, en sorte que le seul fait que le compte eût fonctionné à découvert ne caractérisait pas l'existence d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au compte courant (Cass. civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 99-11.197, F-P+B
N° Lexbase : A1307A48).
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