Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-11-2002, n° 99-11.197, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 26-11-2002, n° 99-11.197, publié, Rejet.

A1307A48

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Abstract

Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2002 rappelle la nécessité, pour le client-emprunteur désirant se prévaloir des dispositions de la loi sur le crédit à la consommation, de démontrer que la convention d'ouverture de crédit est distincte de celle afférente au compte courant. Une banque poursuit l'un de ses clients en remboursement de son compte débiteur.



CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 99-11.197
Arrêt n° 1689 F P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z, demeurant Orvault,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la Banque Tarneaud, venant aux droits du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est Lille, et sa succursale, Nantes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, venant aux droits du Crédit du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Banque Tarneaud, a poursuivi en remboursement du solde débiteur de son compte M. Z qui a opposé la forclusion de l'action ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1998) d'avoir accueilli l'action de l'établissement de crédit, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le compte litigieux avait fonctionné à découvert jusqu'à sa clôture, en considérant qu'il ne pouvait s'analyser en une opération de crédit relevant des dispositions du code de la consommation, n'aurait pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses constatations et aurait violé les articles L. 311-2 et suivants du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties étaient convenues de la souscription d'un compte courant et avaient stipulé que ce compte pourrait fonctionner en position débitrice, l'arrêt énonce que la commune intention des parties était de s'engager dans une opération complexe, en sorte que le seul fait que le compte eût fonctionné à découvert ne caractérisait pas l'existence d'une convention d'ouverture de crédit distincte de celle afférente au compte courant ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que, s'agissant d'une convention de compte courant, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne pouvaient s'appliquer ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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