Par décision rendue le 28 septembre 2012, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3378ADH), relatif à la transmission du droit de suite portant sur les oeuvres originales graphiques et plastiques, mentionné à l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L2843HPY) (Cons. const., décision n° 2012-276 QPC du 28 septembre 2012
N° Lexbase : A5382ITI). Selon les dispositions de l'article L. 122-8, ce droit de suite constitue un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Son produit est perçu par l'auteur de l'oeuvre. Après son décès, en application de l'article L. 123-7, la transmission de ce droit est réservée aux héritiers de l'auteur. Les requérants soutenaient qu'en réservant le droit de suite aux héritiers, et en excluant les légataires, l'article L. 123-7 était contraire au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé cet article conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a rappelé la différence que le droit des successions établit entre les héritiers et les légataires. Par ailleurs, il a relevé qu'avec le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs oeuvres après la première cession de celles-ci. En prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, le législateur a entendu conforter cette garantie et l'étendre à la famille de l'artiste après son décès. Dès lors, en réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur. Elle est conforme à la Constitution.
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