Le Quotidien du 1 octobre 2012 : Expropriation

[Brèves] L'obligation pour le juge de l'expropriation de statuer sur le montant de l'indemnité indépendamment des contestations est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-275 QPC, du 28 septembre 2012 (N° Lexbase : A5381ITH)

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[Brèves] L'obligation pour le juge de l'expropriation de statuer sur le montant de l'indemnité indépendamment des contestations est conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6846079-breves-lobligation-pour-le-juge-de-lexpropriation-de-statuer-sur-le-montant-de-lindemnite-independam
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le 04 Octobre 2012

L'obligation pour le juge de l'expropriation de statuer sur le montant de l'indemnité indépendamment des contestations est jugée conforme à la Constitution dans un arrêt rendu le 28 septembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-275 QPC, du 28 septembre 2012 N° Lexbase : A5381ITH). Celui-ci a été saisi le 10 juillet 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 10 juillet 2012, n° 12-40.038, FS-P+B N° Lexbase : A8779IQ9) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2926HLX). En vertu des dispositions contestées, le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité d'expropriation indépendamment des contestations sérieuses sur le fond du droit ou la qualité des réclamants. Si les parties présentent de telles contestations, elles sont renvoyées à se pourvoir "devant qui de droit". Il en va de même lorsque s'élèvent des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10 (N° Lexbase : L2929HL3) et L. 13-11 (N° Lexbase : L2931HL7) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs aux demandes de réquisition d'emprise totale, ainsi qu'à celle des articles L. 13-20 (N° Lexbase : L2945HLN) et L. 14-3 (N° Lexbase : L2959HL8) du même code, portant sur les litiges relatifs au relogement des locataires et occupants. Si le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité, il lui appartient de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent si celles-ci soulèvent des contestations ou difficultés. Il doit tenir compte de l'existence de celles-ci lorsqu'il fixe l'indemnité, et au besoin, prévoir plusieurs indemnités correspondant aux diverses hypothèses envisagées. Pour chacune de ces hypothèses, l'indemnité fixée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'ordonnance par laquelle le juge de l'expropriation fixe les indemnités est prise au terme d'une procédure contradictoire et peut faire l'objet de recours. Les dispositions contestées ne font pas obstacle, si la décision rendue par le juge saisi de la contestation ou de la difficulté ne correspond pas à l'une des hypothèses prévues par le juge de l'expropriation, à ce que ce dernier soit, à nouveau, saisi par les parties. Les Sages estiment donc que l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est bien conforme à la Constitution.

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