L'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (
N° Lexbase : L6798BHA) édicte une présomption spécifique pour déterminer la loi applicable au contrat de transport. Ainsi dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Un arrêt de rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2012 revient sur cette question (Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-20.789, F-P+B
N° Lexbase : A2508IT3). En l'espèce, impayée du prix des prestations de transports de marchandises effectuées de l'Italie vers la France à la demande d'une société (l'expéditeur), un transporteur a assigné le destinataire sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5640AIQ). Pour rejeter la demande formée par le transporteur, tribunal de commerce de Dunkerque, après avoir relevé que l'expéditeur est une société de droit italien, que l'ordre de chargement rédigé en Italien a été signé en Italie et que les marchandises ont été prises en charge dans ce pays, retient que seul le droit italien est applicable et que le transporteur est donc mal fondé à invoquer la garantie du paiement du prix du transport. Mais la Chambre commerciale casse ce jugement au visa de l'article 4, paragraphes 1, 4 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable, ainsi qu'il lui était demandé, si la présomption prévue par l'article 4, paragraphe 4, ne trouvait pas à s'appliquer, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
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