Le Quotidien du 1 octobre 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sociétés immobilières de copropriété : en cas de pluralité d'objets, il convient de vérifier si chacun d'eux répond aux conditions posées pour bénéficier de la transparence fiscale

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 342245, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5410ITK)

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[Brèves] Sociétés immobilières de copropriété : en cas de pluralité d'objets, il convient de vérifier si chacun d'eux répond aux conditions posées pour bénéficier de la transparence fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6846081-brevessocietesimmobilieresdecoproprieteencasdepluralitedobjetsilconvientdeverifiersic
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le 04 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat retient que, dès lors qu'une société, dont l'objet doit être apprécié en fait au regard de son activité réelle, n'a aucun autre objet que ceux mentionnés par ces dispositions, la circonstance qu'elle en a plusieurs n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice du régime de la transparence fiscale réservé aux sociétés immobilières de copropriété, si les conditions prévues par l'article 1655 ter du CGI (N° Lexbase : L1910HMP) pour chaque objet sont satisfaites (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 342245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5410ITK). La cour administrative d'appel de Bordeaux a d'abord indiqué que le régime de la transparence fiscale s'applique aux sociétés dont l'objet est conforme aux prévisions de l'article 1655 ter du CGI, à la condition que cet objet soit exclusif de tout autre (CAA Bordeaux, 4ème ch., 6 mai 2010, n° 08BX02116, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1404E8I). Or, la société immobilière requérante exerçait une double activité de construction et de location d'un immeuble. Selon le juge du fond, un tel objet ne correspondait à aucun des objets uniques prévus à l'article 1655 ter précité. Par conséquent, il a refusé à la société le bénéfice de la transparence fiscale, et remis en cause la réduction d'impôt pour souscription de parts de cette société (CGI, art. 199 undecies, 1, a), plus en vigueur N° Lexbase : L3571HLT), dont s'étaient prévalus les associés. Toutefois, le juge de cassation reproche à la cour administrative d'appel de ne pas avoir recherché si l'activité de location était réalisée en vertu d'un mandat des associés, de sorte qu'elle constituait également une opération compatible avec le régime de la transparence fiscale. Dans ce cas, la double activité de la société s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 1655 ter. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si l'activité de location était pratiquée pour le compte propre de la société, elle aurait été privée de ce régime. En l'absence d'une telle recherche, l'arrêt d'appel est annulé .

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