Aux termes d'un arrêt rendu le 18 septembre 2012, la cour d'appel d'Angers retient que la société qui a versé, dans le cadre d'un protocole transactionnel, une indemnité à un joueur de football et s'est engagée à payer les impôts supplémentaires que pourrait mettre à la charge de ce dernier l'administration fiscale sur cette somme est tenue de la rembourser au joueur, qui reste toutefois seul redevable de l'impôt devant la loi (CA Angers, 18 septembre 2012, n° 11/00643
N° Lexbase : A0967ITY). En l'espèce, un joueur de football professionnel a été embauché dans une société dont son père est président. Le salarié, après avoir fait part à son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle, a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts de son employeur pour absence d'exécution de bonne foi de son contrat, préjudice moral et de carrière. Une transaction est intervenue entre la société et le joueur, à l'issue de laquelle ce dernier a touché une indemnité. Par avenant du même jour, il était précisé que les sommes allouées correspondaient au seul préjudice moral du joueur et n'étaient pas assimilables à des salaires, et que si par extraordinaire il en était différemment, la société s'engageait à prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction. Le juge relève, tout d'abord, que l'ancien joueur est débiteur de l'impôt en vertu de la loi et non d'un contrat. Il a réglé la somme réclamée par l'administration fiscale et n'est donc pas défaillant. L'engagement de la société de prendre en charge l'impôt susceptible d'être mis à la charge de son ancien salarié est un engagement unilatéral souscrit au profit de celui-ci et non un engagement envers le Trésor Public. Cet engagement ne peut pas être qualifié de caution, ni d'aval. La société reproche à son ancien salarié une exécution non loyale de la convention, pour ne pas l'avoir avisée en temps utile du redressement fiscal, ne pas avoir exercé de recours contentieux devant les juridictions compétentes contre la décision de l'administration et de l'avoir mis dans l'impossibilité d'agir elle-même en contestation de cette décision. Selon le joueur de football, la société n'a pu ignorer la procédure de redressement fiscal diligentée à son encontre, puisque l'employeur lui-même avait au préalable fait l'objet d'un redressement de charges sociales par l'URSSAF sur les indemnisations accordées. La société savait donc ce qu'elle risquait et son ancien salarié n'a pas commis de faute en ne l'informant pas en temps utile, ayant lui-même fait usage des recours dont il disposait. Le juge considère qu'en toute hypothèse, il appartient au redevable de l'impôt de s'acquitter en temps et en heure de la somme à laquelle il est tenu par la loi ; par conséquent, les pénalités de retard lui incombent. La société doit rembourser au joueur de football le redressement, mais pas les intérêts de retard.
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