Le Quotidien du 1 octobre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Arrêt de travail et transfert de résidence : l'assuré ne peut pas quitter la circonscription de la caisse sans son autorisation préalable

Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-19.181, F-P+B (N° Lexbase : A2586ITX)

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[Brèves] Arrêt de travail et transfert de résidence : l'assuré ne peut pas quitter la circonscription de la caisse sans son autorisation préalable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6844049-cita9danslarubriquebsa9curita9socialebtitrec2abnbspiarraatdetravailettransfertde
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le 02 Octobre 2012

Durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; il importe peu qu'il n'ait pas transféré sa résidence. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-19.181, F-P+B N° Lexbase : A2586ITX).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser les prestations en espèces de l'assurance maladie une assurée pour une période pendant laquelle elle est partie au Maroc, son pays d'origine, sans autorisation préalable et alors qu'elle était en arrêt de travail. L'assurée saisit une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel décide que la caisse devait rétablir l'intéressée dans l'intégralité de ses droits, puisque la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, modifiée par l'arrangement administratif du 8 mai 1975, prévoit qu'un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèce à la charge d'une institution de l'un des deux Etats qui réside sur le territoire dudit Etat, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat à condition d'obtenir l'autorisation de l'institution compétente. De plus, il résulte de l'article R. 115-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9581HWR) que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. En l'espèce, la caisse rapporte la preuve que l'assurée a séjourné au Maroc mais ne démontre pas qu'elle y aurait transféré sa résidence, de sorte que l'assurée n'était pas tenue aux formalités exigées d'elle par la caisse. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel puisqu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse. En effet, selon l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9710INX), durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci (sur les obligations du bénéficiaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9934BX9).

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