Aux termes d'un arrêt rendu le 19 septembre 2012, la Chambre criminelle énonce que le fait qu'un avocat ne puisse pas consulter l'ensemble du dossier de son client pendant la garde à vue ne prive pas ce dernier de l'accès à un procès équitable (Cass. crim., 19 septembre 2012, n° 11-88.111, FS-P+B
N° Lexbase : A0985ITN). En l'espèce, placé en garde à vue du 27 au 29 juin 2011 M.X a sollicité l'assistance d'un avocat, lequel a vainement demandé à prendre connaissance de l'intégralité de la procédure d'enquête. Ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a demandé l'annulation du procès-verbal établi lors de son audition, motif pris de ce refus. Pour annuler ce procès-verbal, la cour d'appel d'Agen énonce que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure et que cette règle n'ayant pas été respectée, la garde à vue n'a pas été conforme aux exigences de la CESDH. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9630IPD) : "
en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, qui n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR)
, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement" (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4317EUG).
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