Les parties autres que les Etats membres et les institutions de l'Union doivent être représentées, devant la Cour de justice, par un avocat. La qualité d'avocat est interprétée de manière stricte ; et l'on ne saurait exciper du fait qu'un Etat membre ait traduit le mot "avocat" par un terme désignant à la fois "avocat" et "conseil juridique", dans sa législation nationale, pour contrevenir un monopole judiciaire de l'avocat en la matière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-422/11 P
N° Lexbase : A3089IS9). La Cour rappelle ainsi que la conception du rôle de l'avocat dans l'ordre juridique de l'Union, qui émane des traditions juridiques communes aux Etats membres, et sur laquelle l'article 19 du statut de la Cour se fonde, est celle d'un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l'intérêt supérieur de celle-ci, l'assistance légale dont le client a besoin. Or, l'exigence d'indépendance de l'avocat implique l'absence de tout rapport d'emploi entre ce dernier et son client. En effet, la notion d'indépendance de l'avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c'est-à-dire par l'absence d'un rapport d'emploi. Ce raisonnement s'applique avec la même force dans une situation, telle que celle des conseils juridiques en cause dans le présent litige, dans laquelle les avocats sont employés par une entité liée à la partie qu'ils représentent. En effet, il existe un risque que l'opinion professionnelle de ces conseils soit, à tout le moins en partie, influencée par leur environnement professionnel. Ainsi, les dispositions concernant la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l'Union doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome, sans faire référence au droit national.
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