Le Quotidien du 13 septembre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] L'étranger en situation irrégulière pouvant bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ne peut invoquer son état de santé pour contester une obligation de quitter le territoire français

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01755, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3806ISR)

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[Brèves] L'étranger en situation irrégulière pouvant bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ne peut invoquer son état de santé pour contester une obligation de quitter le territoire français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6814132-breves-letranger-en-situation-irreguliere-pouvant-beneficier-dune-prise-en-charge-appropriee-dans-so
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le 16 Septembre 2012

L'étranger en situation irrégulière pouvant bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ne peut invoquer son état de santé pour contester une obligation de quitter le territoire français, dit pour droit la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 6 septembre 2012 (CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01755, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3806ISR). Le jugement attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 janvier 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. L'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades (N° Lexbase : L0556IU7), pris pour l'application des articles L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS) et R. 313-22 (N° Lexbase : L0583IRZ) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite, ou non, une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut, ou non, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut, ou non, bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays. En l'espèce, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Enfin, les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lequel, invité par le préfet à réexaminer l'intéressé, a rendu un nouvel avis le 23 mai 2011 qui confirme que M. X peut se faire soigner dans son pays d'origine. La requête est donc rejetée (voir, dans le même sens, CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00015, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7320HXE).

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