Le Quotidien du 13 septembre 2012 : Magistrats

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette pour défaut d'urgence la demande de suspension de la nomination de Philippe Courroye à la cour d'appel de Paris

Réf. : CE référé, 12 septembre 2012, n° 361699, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4895IS4)

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le 20 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat rejette pour défaut d'urgence la demande de suspension de la nomination de Philippe Courroye à la cour d'appel de Paris dans une ordonnance rendue le 12 septembre 2012 (CE référé, 12 septembre 2012, n° 361699, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4895IS4). M. Courroye, qui exerçait les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, a demandé au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 2 août 2012 (N° Lexbase : L0588IUC) par lequel il a été nommé avocat général près la cour d'appel de Paris. Il a, également, demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en urgence, de suspendre l'exécution de cette nomination jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur sa légalité. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) qu'une telle suspension peut être prononcée à la double condition que l'urgence le justifie et qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision. Or, en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. L'intéressé avait, peu avant que n'intervienne la décision qui le vise, formulé une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle, afin d'exercer, à titre libéral, une activité d'avocat au barreau de Paris. En vertu des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), l'exercice par M. Courroye d'activités au sein du parquet général de Paris interdirait, pendant cinq ans, qu'il exerce la profession d'avocat dans le ressort de la cour d'appel de Paris. L'exécution de la mesure contestée est, par suite, de nature à faire obstacle à la réalisation d'un projet professionnel antérieurement conçu par le requérant. Toutefois, ce projet d'installation était très récent et sa réalisation, subordonnée à une approbation des autorités hiérarchiques, demeurait hypothétique. Le juge des référés en a déduit que la nomination litigieuse, qui ne prive pas l'intéressé de la possibilité d'exercer la profession d'avocat en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris, ne porte pas à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que sa suspension revête un caractère d'urgence. La condition d'urgence n'étant pas remplie, ce même juge n'a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si un doute sérieux existait sur la légalité de la nomination de M. Courroye. Enfin, la légalité de cette nomination fera ultérieurement l'objet d'un examen au fond par une formation collégiale du Conseil d'Etat.

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