Arrêté NOR: MESN9922156A, 08-07-1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié

Arrêté NOR: MESN9922156A, 08-07-1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié

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Arrêté du 8 juillet 1999

relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié

NOR : MESN9922156A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 12 bis (11°) et 25 (8°) ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers,

Arrêtent :

Article 1er

L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier.

Article 2

Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.

Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel.

Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Le préfet peut, dans les mêmes formes, procéder à des retraits d'agrément anticipés.

Article 3

Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé.

Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique.

Article 4

Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant :

- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;

- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

- si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

- et la durée prévisible du traitement.

Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi.

Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article 5

Le bilan des dossiers médicaux instruits dans le cadre de cette procédure est transmis chaque année à la direction de la population et des migrations.

Article 6

A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical. Il adresse chaque année le bilan de cette activité à la direction de la population et des migrations.

Article 7

Le directeur de la population et des migrations, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

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