La lettre circulaire de l'Acoss, n° 2012-86 du 21 août 2012 (
N° Lexbase : L0587IUB), commente les principales dispositions, issues de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (loi n° 2012-387
N° Lexbase : L5099ISN), qui affectent le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Concernant les mesures relatives à la vie sociale des entreprises, l'Acoss précise que la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) est prévue en deux étapes, l'article L. 133-5-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5811ISZ) étant rédigé dans une version en vigueur au 1er janvier 2013 et dans une version applicable au 1er janvier 2016. La DSN sera donc amenée dans un premier temps à se substituer aux attestations de salaires, destinées aux CPAM et aux caisses de la MSA pour le calcul des indemnités journalières pour maladie, aux attestations d'emploi destinées à Pôle emploi pour le calcul des indemnités chômage et à certaines formalités à préciser par décret, qui seront la déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre (DMMO) et l'enquête sur les mouvements de main d'oeuvre (EMMO). Cette circulaire énonce que les organismes qui seront susceptibles de recevoir par le biais de la DSN tout ou partie de ces données pour l'accomplissement de leurs missions sont les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale (Urssaf, CGSS, CPAM, CAF, CMSA), les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire (Agirc, Arrco), les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du code précité (
N° Lexbase : L2615HIP tel qu'IRCANTEC), les caisses assurant le service des congés payés, l'institution Pôle emploi et les services de l'Etat. A compter du 1er janvier 2016, la circulaire prévoit la généralisation de la DSN qui devient obligatoire pour l'ensemble des déclarations et à l'ensemble des entreprises. La DSN remplacera les déclarations nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L2726H9T c'est-à-dire les allocations d'assurance chômage). Toute demande de données ou d'informations déjà produites au titre de la DSN sera considérée comme nulle de plein droit, même si elle est présentée à un autre titre. Il ne peut être procédé à un nouveau contrôle qui porterait, pour une même période, sur des points de législation ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. Des contrôles ayant des objets différents peuvent toutefois couvrir la même période, notamment lorsque le premier contrôle n'était que partiel .
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