Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000086 du 21-08-2012

Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000086 du 21-08-2012

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L0587IUB


LETTRE CIRCULAIRE n° 2012-0000086
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement 0.12
Montreuil, le 21/08/2012
21/08/2012
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET
DU SERVICE
Sous Direction
Réglementation et
sécurisation juridique /
Sousdirection
contrôle/
Sousdirection
offres
MAF/SCB/FM/BS/JG/SR/
FC/KT
OBJET
Loi n° 2012387
du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allègement des démarches administratives
La présente circulaire commente les principales dispositions, issues de la loi du
22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches
administratives, qui affectent le recouvrement des cotisations et contributions
sociales.
les ressources de la Sécurité sociale
1
SOMMAIRE
Pages
I. Mesures relatives à la vie sociale des entreprises
1.1 Sécurisation des changements de taux du versement transport
(Article 33)..................................................................................................3
1.2. Instauration de la déclaration sociale nominative DSN(
Article 35 )...3
1.3 Déduction forfaitaire applicable au titre des heures supplémentaires
(article 37)...................................................................................................5
1.4 Neutralisation des effets de seuil (article 37)..........................................6
1.5 Extension du champ de la procédure de rescrit social (article 38).......6
1.6 Précisions sur la période contrôlée (article 40) .....................................7
1.7 Extension de l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations
par voie dématérialisée / Instauration de l'obligation de
dématérialisation des déclarations préalables à l'embauche DPAE(
Article 41) . 7
1.8 Simplification du bulletin de paie (Article 51)...........................................8
1.9 Plan d'épargne salarial : plafond de versement (article 52) ....................8
II. Dispositions relatives à la simplification du droit dans plusieurs secteurs
d'activités déterminés
2.1 . . .Exclusion des autoentrepreneurs
exerçant par ailleurs une activité
agricole non salariée du mécanisme de rattachement à un seul régime ........
(Article 80.............................................................................................................. 9
2.2 Définition des agences de presse (Art. 100).............................................9
III. Autre dispositions
Mesures relatives à la simplification de la vie statutaire des entreprises
3.1 Extension du champ d'application de la procédure de sauvegarde.......
financière accélérée (article 28).............................................................10
3.2 Définition des professions libérales (article 29)...................................10
3.3 Précisions sur les formalités d'immatriculation des artisans
(Article 31I)..............................................................................................
10
3.4 Précisions relatives aux notions d'artisan qualifié et d'artisan d'art
(Article 31II)................................................................................................
11
3.5 Instauration d'un âge minimum pour créer une entreprise
(Article 32)................................................................................................11
Mesures de soutien au développement des entreprises
3.6 Extension aux formalités déclaratives du principe de transmission
unique des informations produites par les usagers aux autorités
administratives et habilitation du Gouvernement pour légiférer par voie
d'ordonnance en vue de la création d'une « armoire numérique
sécurisée » (article 62)............................................................................11
les ressources de la Sécurité sociale
2
Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude
3.7 Création d'un fichier national des interdits de gérer (Art.71)............. 12
3.8 Marchés publics..................................................................................... 12
les ressources de la Sécurité sociale
3
La présente circulaire commente les principales dispositions de la loi du 22 mars 2012,
relatives à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, qui
impactent le recouvrement des cotisations et contributions au regard des différentes
mesures ciaprès.
I. Mesures relatives à la vie sociale des entreprises
1.1 Sécurisation des changements de taux du versement transport
(Article 33)
Cet article qui a pour objet de sécuriser juridiquement les changements de taux du
versement transport prévoit que désormais, les articles L. 233367
et L. 25314
(pour la
région IledeFrance)
du Code général des collectivités territoriales disposent que :
toute
modification de taux du versement transport entre en vigueur au
1er janvier ou au 1er juillet de chaque année.
la
délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice de
transport (ou Syndicat des transports d'IledeFrance
pour la région IledeFrance)
aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre pour une entrée
en vigueur le 1er janvier ou avant le 1er mai pour une entrée en vigueur le
1er juillet.
les
organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis,
au plus tard un mois après ces dates du 1er novembre ou du 1er mai, soit le
1er décembre ou le 1er juin.
Les nouveaux taux seront communiqués via une lettre circulaire ACOSS.
1.2 Instauration de la déclaration sociale nominative DSN(
Article 35)
L'article 35 instaure la déclaration sociale nominative (DSN).
Il s'agit d'un nouveau dispositif consistant en un processus unique de collecte des
données sociales, relatives aux salariés, par les organismes de protection sociale et
administrations.
L'objectif est de simplifier, pour les employeurs, le processus de déclaration par le biais
d'une déclaration unique mensuelle, la centralisation des informations et un suivi en
temps réel.
La mise en place de ce dispositif est prévue en deux étapes.
L'article L. 13353
du Code de la Sécurité sociale (article rétabli) est ainsi rédigé dans
une version en vigueur au 1er janvier 2013 et dans une version applicable au
1er janvier 2016.
· du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, une adhésion volontaire des
entreprises pour certaines déclarations
Employeurs concernés :
A compter du 1er janvier 2013, tout employeur de personnel salarié et assimilé pourra
adresser à un organisme, désigné par décret, une déclaration sociale nominative (DSN)
établissant, pour chacun des salariés ou assimilés :
les ressources de la Sécurité sociale
4
le
montant des rémunérations versées au cours du mois précédent ;
les
dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de
travail ;
la
durée du travail.
La DSN sera donc amenée dans un premier temps à se substituer aux attestations de
salaires, destinées aux CPAM et aux caisses de la MSA pour le calcul des indemnités
journalières pour maladie, aux attestations d'emploi destinées à Pôle emploi pour le
calcul des indemnités chômage et à certaines formalités à préciser par décret, qui seront
la déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre (DMMO) et l'enquête sur les
mouvements de main d'oeuvre (EMMO).
Cette déclaration sera effectuée par voie électronique selon des modalités qui seront
fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale.
Ne seront cependant pas concernés par cette possibilité d'utiliser la DSN les employeurs
des salariés mentionnés aux articles L. 12711
du Code du travail et L. 5315
du
Code de la Sécurité sociale, à savoir :
les
particuliers employeurs déclarant, via le chèque emploiservice
universel
(CESU), des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à
la personne mentionnés à l'article L. 72311
du Code du travail ou des assistants
maternels, agréés en application de l'article L. 4211
du Code de l'action sociale et
des familles (article L. 12711
du Code du travail) ;
les
personnes employant une assistante maternelle agréée, mentionnée à l'article
L. 4211
du Code de l'action sociale et des familles, ou une personne mentionnée à
l'article L. 7721
du Code du travail pour assurer la garde d'un enfant et qui
bénéficient du complément de libre choix du mode de garde (article L. 5315
du
Code de la Sécurité sociale).
Organismes collecteurs concernés :
Les organismes qui seront susceptibles de recevoir par le biais de la DSN tout ou partie
de ces données pour l'accomplissement de leurs missions sont :
les
organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale
(URSSAF, CGSS, CPAM, CAF, CMSA ..) ;
les
organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire
obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX (AGIRC, ARRCO)
les
organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale
complémentaire institué en application de l'article L 9111
du Code de la Sécurité
sociale (IRCANTEC…) ;
les
caisses assurant le service des congés payés ;
l'institution
mentionnée à l'article L. 53121
du Code du travail, c'estàdire
Pôle
Emploi ;
les
services de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précisera :
le
délai dans lequel l'employeur, qui aura souscrit la DSN, sera réputé avoir
accompli les deux déclarations de salaires, à effectuer auprès de la CPAM et de
Pôle Emploi pour l'ouverture des droits aux indemnités journalières pour maladie et
à l'indemnisation de l'assurance chômage.
les
modalités d'application de ce dispositif ainsi que les autres déclarations ou
formalités que la DSN permettra d'accomplir.
les ressources de la Sécurité sociale
5
· à compter du 1er janvier 2016, généralisation de la DSN qui devient
obligatoire pour l'ensemble des déclarations et à l'ensemble des
entreprises.
A compter du 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire pour tous les employeurs
de personnel salarié et assimilé (à l'exception de ceux mentionnés aux articles
L. 12711
du Code du travail et L. 5315
du Code de la Sécurité sociale, déjà susvisés).
La DSN se substituera ainsi à l'ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les
employeurs auprès des organismes suivants :
les
organismes mentionnés aux articles L. 2111,
L. 2123,
L. 2131
et L. 7524
du
Code de la Sécurité sociale, à savoir les CPAM, la CMAF (caisse maritime
d'allocations familiales), les URSSAF et les CGSS
les
Caisses mentionnées à l'article L. 7211
du Code rural et de la pêche maritime
(à savoir les CMSA, caisses de mutualité sociale agricole)
la
Caisse nationale de compensation des cotisations de Sécurité sociale des
voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant
pour deux employeurs au moins (CCVRP)
l'institution
mentionnée à l'article L. 53121
du Code du travail (Pôle Emploi).
La DSN remplacera les déclarations nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux
indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 54212
du Code du
travail (c'estàdire
les allocations d'assurance chômage).
Elle se substituera également à :
la
déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales
la
déclaration mentionnée à l'article L. 122116
du Code du travail auprès du
service public de l'emploi (Pôle Emploi)
la
DADS prévue aux articles 87 et 87A du CGI
toute
autre déclaration portant sur les mêmes données.
Sera considérée comme nulle de plein droit toute demande, de la part des organismes et
administrations mentionnés cidessus,
de données ou d'informations déjà produites au
titre de la DSN, même si elle est présentée à un autre titre.
Un décret en Conseil d'Etat devra encore préciser les modalités d'application de cet
article ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur, ayant rempli la DSN, sera réputé
avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées cidessus.
1.3 Déduction forfaitaire applicable au titre des heures
supplémentaires (article 37)
La loi n° 20071223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat a créé une déduction forfaitaire de cotisations patronales, codifiée à l'article
L. 24118
du code de la Sécurité sociale, applicable au titre des heures supplémentaires.
Le montant de la déduction est fixé à 0,50 € par heure supplémentaire. A l'origine, le
les ressources de la Sécurité sociale
6
montant était majoré de 1 € pour les entreprises d'au plus 20 salariés.
La loi du 22 mars 2012 modifie l'article L. 24118
qui majore désormais la déduction
forfaitaire pour les entreprises de moins de vingt salariés.
L'article 2 de la loi n° 2012354
du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 a
modifié le seuil de majoration du coefficient pour le calcul de la réduction générale des
cotisations patronales prévue à l'article L. 24113
du code de la Sécurité sociale relatif à
la réduction Fillon.
Le coefficient de la réduction sera majoré pour les employeurs de moins de vingt
salariés ainsi que pour les groupements d'employeurs visés aux articles L. 12531
et
L. 12532
du code du travail, pour les salariés mis à disposition, pour plus de la moitié du
temps de travail effectué sur l'année, auprès des membres de ces groupements qui ont
un effectif de moins de vingt salariés.
Nota :
La loi de finance rectificative d'août 2012 prévoit dans son article 3, la suppression
des allégements de charges salariales attachés aux heures supplémentaires et
complémentaires de travail.
L'article L. 2417
du code de la Sécurité sociale, relatif aux exonérations de charges
sociales salariales et patronales liées aux heures supplémentaires et complémentaires
est abrogé. Seule, la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures
supplémentaires (fixée par décret à 1.50 € par heure) est maintenue pour les
entreprises employant moins de 20 salariés.
Cette mesure sera effective pour les heures supplémentaires effectuées à partir du
1er septembre 2012.
1.4 Neutralisation des effets de seuil (article 37)
L'article 48 de la loi n°2008776
du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a mis
en place une mesure de neutralisation de l'impact financier des dépassements des
seuils d'effectif. Les lois de finances pour 2011 et de finances rectificative pour 2011 ont,
chacune, prorogé d'un an le dispositif.
Sont visées par cette mesure de neutralisation la contribution FNAL supplémentaire, la
réduction Fillon, la déduction forfaitaire de cotisation patronale applicable au titre des
heures supplémentaires et l'exonération de cotisations au titre de l'emploi des apprentis.
En ce qui concerne la déduction forfaitaire patronale applicable au titre des heures
supplémentaires, l'article 48 de la loi du 4 août disposait que les entreprises qui
dépassent pour la première fois, au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012,
l'effectif de vingt salariés continue de bénéficier pendant trois ans de la majoration de un
euro.
La majoration de un euro étant désormais applicable au titre des entreprises de moins
de 20 salariés, il convenait que la neutralisation de l'effet de seuil concerne également
les entreprises qui atteignent l'effectif de 20 salariés.
C'est dans ce sens que l'article 48 de la loi de modernisation de l'économie a été
complété.
1.5 Extension du champ de la procédure de rescrit social (article 38)
les ressources de la Sécurité sociale
7
La procédure de rescrit social (article L. 24363
du Code de la sécurité sociale) est
étendue :
aux
cotisations et contributions dues sur les rémunérations visées à l'article
L. 24214
CSS, à savoir les sommes et avantages versés à un salarié par une
personne ou une entreprise tierce à l'employeur, en contrepartie d'une activité
accomplie dans l'intérêt de ce tiers ;
aux
règles de déclaration et de paiement des cotisations assises sur les
rémunérations payées aux salariés et assimilés.
Si la loi nouvelle réaffirme la nécessité d'une décision explicite de l'organisme saisi d'une
demande de rescrit dans un délai fixé par décret à 3 mois à compter de la réception
d'une demande complète, elle admet que certaines demandes de rescrit puissent faire
l'objet de décisions d'acceptation tacite.
Dans un souci d'intelligibilité et de précision pour le demandeur, les réponses explicites
restent donc la norme.
La nature de ces demandes et les modalités des décisions d'acceptation tacite seront
définies par un décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition est applicable aux demandes de rescrit formulées par les employeurs
et les travailleurs indépendants.
1.6 Précisions sur la période contrôlée (article 40)
La loi précise qu'il ne peut être procédé à un nouveau contrôle qui porterait, pour une
même période, sur des points de législation ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf
en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur
demande de l'autorité judiciaire.
Des contrôles ayant des objets différents peuvent toutefois couvrir la même période,
notamment lorsque le premier contrôle n'était que partiel. Ainsi, le contrôle peut porter
sur un seul point de législation, clairement indiqué à l'employeur dans la lettre
d'observations. Cette intervention dans l'entreprise au titre d'une thématique précise ne
saurait interdire une nouvelle vérification portant sur un point différent sur la même
période.
Le législateur a précisé qu'une entreprise ne peut se soustraire à une action dans le
cadre de la lutte contre la fraude au motif d'une intervention antérieure de l'organisme
pour une autre action de contrôle.
De même, la mise en oeuvre d'une action dans le cadre de la lutte contre la fraude ne
s'oppose pas à la réalisation ultérieure d'un autre type de contrôle (contrôle comptable
d'assiette, contrôle sur pièces, contrôle partiel).
1.7 Extension de l'obligation de déclaration et de paiement des
cotisations par voie dématérialisée / Instauration de l'obligation
de dématérialisation des déclarations préalables à l'embauche DPAE(
Article 41)
· Extension de l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations par
voie dématérialisée :
L'article L. 24314
I et II bis du Code de la Sécurité sociale est modifié.
les ressources de la Sécurité sociale
8
Le seuil d'assujettissement à l'obligation de paiement et de déclaration par voie
dématérialisée est abaissé :
de
150 000 euros à 100 000 euros au 1er janvier 2012,
de
100 000 à 50 000 euros au 1er janvier 2013.
Depuis le 1er janvier 2012, sont également désormais tenues à cette obligation de
déclaration et de paiement des cotisations par voie dématérialisée les entreprises qui
sont soumises à l'obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales.
Sont ainsi visées les entreprises de plus de 9 salariés, quel que soit le montant des
cotisations dont elles sont redevables au titre de l'année précédente.
Enfin, depuis le 1er janvier 2012, l'obligation de paiement et de déclaration par voie
dématérialisée concerne également le tableau récapitulatif et le versement régularisateur
visés à l'article L. 13354
III du Code de la Sécurité sociale.
Compte tenu de la promulgation de la loi postérieurement à la date d'entrée en vigueur
de cette disposition, qui se trouve ainsi d'application rétroactive, les entreprises qui
n'auraient pas respecté l'obligation pour le premier semestre peuvent ne pas se voir
appeler la pénalité.
· Création d'une obligation de dématérialisation des déclarations préalables
à l'embauche (DPAE ) :
Il est créé un nouvel article L. 1221121
du Code du travail.
Depuis le 1er janvier 2012, les employeurs relevant du régime général de la Sécurité
sociale sont ainsi tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie
électronique dès lors qu'ils ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à
l'embauche au cours de l'année civile précédente (ce seuil sera abaissé à 500 à
compter du 1er janvier 2013).
Le nonrespect
de cette obligation de transmission par voie dématérialisée entraine
l'application d'une pénalité dont le montant est fixé à 0,5 % du plafond mensuel de la
Sécurité sociale par salarié (soit 15,16 euros en 2012).
Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions
relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première
date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante.
1.8 Simplification du bulletin de paie (Article 51)
Afin de réduire le nombre de données figurant sur le bulletin de paie mentionné à l'article
L. 32432
du Code du travail et de mettre en oeuvre la déclaration sociale nominative
( DSN) mentionnée à l'article L 13353
du Code de la Sécurité sociale, il est prévu, au
plus tard le 1er janvier 2013, une harmonisation des dispositions réglementaires
définissant les assiettes des cotisations et contributions des régimes obligatoires de
protection sociale (régimes légaux obligatoires de base) mais aussi des éléments de
rémunération servant au calcul des droits à prestations de Sécurité sociale en espèces
(indemnités journalières notamment…).
Cette harmonisation se fera en collaboration avec les instances chargées de la gestion
du régime d'assurance chômage, des régimes de retraite complémentaire (AGIRC
les ressources de la Sécurité sociale
9
ARRCO), mais aussi des régimes de retraite supplémentaire et des régimes de
prévoyance complémentaire.
Pour le 1er janvier 2015 au plus tard, les organismes en charge de la gestion du régime
d'assurance chômage, des régimes de retraite complémentaire obligatoires (AGIRC
ARRCO) visés au chapitre Ier du titre II du livre IX du Code de la Sécurité sociale, des
régimes de retraite supplémentaire et des régimes de prévoyance complémentaire
(institués en application de l'article L. 9111
du Code de la Sécurité sociale) devront
avoir mis en oeuvre les « dispositions utiles » pour que les conventions et accords
négociés par les partenaires sociaux dans leur champ tiennent compte de
l'harmonisation des assiettes.
A défaut d'harmonisation ou d'harmonisation incomplète, le Gouvernement sera autorisé
à prendre par ordonnance (par application de l'article 38 de la Constitution), dans un
délai de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires
pour adopter une définition unique des éléments pris en compte pour le calcul des
cotisations sociales et contributions sociales et des droits à prestations en espèces.
1.9 Plan d'épargne salarial : plafond de versement (article 52)
Le Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) ouvre aux salariés de l'entreprise la faculté de
participer, avec l'aide de celleci,
à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Le PEE est également ouvert, sous condition d'effectif de l'entreprise, aux dirigeants, à
savoir aux chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personnes morales, à leurs présidents,
directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi qu'au conjoint du chef
d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à
l'article 1214
du code de commerce.
Aux termes de l'article L. 333210
du code du travail, les versements volontaires des
adhérents au PEE ne peuvent excéder en ce qui concerne les salariés et mandataires
sociaux affiliés au régime général, 25 % de la rémunération annuelle perçue l'année de
versement au PEE (revenu perçu au titre des fonctions de mandataires pour ces
derniers) et en ce qui concerne les chefs d'entreprise et professionnels libéraux, 25 %
de leur revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année
précédente.
Pour la détermination du plafond, des dispositions particulières sont prévues en ce qui
concerne le conjoint collaborateur ou associé et les salariés dont le contrat de travail est
suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente.
Pour ces derniers, les versements volontaires ne peuvent excéder un quart du plafond
annuel de la sécurité sociale.
L'article 52 de la loi apporte des modifications sur ce point.
La référence au plafond de la sécurité sociale est maintenue. En revanche, l'absence de
rémunération n'est plus appréciée au titre de l'année précédente mais au titre de l'année
de versement au PEE.
Exemple : Un salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui ne perçoit aucune
rémunération en 2012 pourra verser au PEE au titre de cette même année des sommes
à concurrence de 9093 euros.
II. Dispositions relatives à la simplification du droit dans plusieurs secteurs
les ressources de la Sécurité sociale
10
d'activités déterminés
2.1. Exclusion des autoentrepreneurs
exerçant par ailleurs une
activité agricole non salariée du mécanisme de rattachement à un
seul régime (Article 80)
Jusqu'à présent, l'affiliation et le paiement de cotisations auprès de la MSA entraînait
l'impossibilité de créer une nouvelle activité sous le régime de l'autoentrepreneur
en
raison du dispositif de rattachement au seul régime de l'activité principale en cas
d'exercice de plusieurs activités non salariées agricole et non agricole (article L. 1713
du code rural et de la pêche maritime).
L'article 80 revient sur cette incompatibilité et prévoit de ne pas appliquer aux autoentrepreneurs
le dispositif de rattachement au seul régime de l'activité principale en cas
d'exercice de plusieurs activités non salariées agricole et non agricole.
Ainsi les personnes exerçant une activité agricole non salariée et souhaitant par ailleurs
devenir autoentrepreneur
au titre d'une activité non agricole seraient assujetties et
cotiseraient auprès de chacun des régimes auxquels correspondent les activités
exercées.
2.2. Définition des agences de presse (Art. 100)
Le I de l'article 100 réforme les dispositions de l'ordonnance de 1945 relatives aux
agences de presse, afin de les simplifier et de les moderniser.
Aux termes de cette disposition, sont considérées comme agences de presse « les
entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre
professionnel tous éléments d'information, ayant fait l'objet sous leur propre
responsabilité d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre
d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de
publications de presse, au sens de la loi N°86897
du 1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public
par voie électronique et à des agences de presse ».
L'appellation « agence de presse » est réservée aux organismes qui sont inscrits sur
une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du
budget.
Cette définition doit être prise en compte au regard de la mise en oeuvre du dispositif des
taux réduits applicables aux journalistes et pigistes des agences et entreprises de
presse prévu à l'arrêté du 26 mars 1987 : seules les agences de presse inscrites sur la
liste des agences de presse établie par arrêté interministériel peuvent bénéficier de
l'appellation « agence de presse » et donc ouvrir droit au bénéfice des taux réduits.
S'agissant des entreprises de presse, la loi ne se prononce pas. Pour les entreprises de
presse, les règles arrêtées en concertation avec la direction des médias demeurent
applicables : pour bénéficier des taux réduits de cotisations sociales, l'entreprise de
presse devra produire à l'Urssaf une attestation prouvant l'inscription de sa publication
sur le registre de la commission paritaire de publications et agences de presse (CPPAP).
III. Autre dispositions
les ressources de la Sécurité sociale
11
Mesures relatives à la simplification de la vie statutaire des entreprises
3.1 Extension du champ d'application de la procédure de sauvegarde
financière accélérée (article 28)
Cette nouvelle disposition permet aux structures impliquées dans des opérations de
rachat par holding d'entreprises qui recourent au montage de leverage buyout
(dits
LBO), d'accéder à la procédure de sauvegarde financière accélérée. A cette fin, le
critère d'éligibilité à la procédure tenant à l'importance du chiffre d'affaires et du nombre
de salariés est désormais apprécié à l'échelle du groupe.
Il convient de rappeler que la procédure de sauvegarde financière accélérée est instituée
au profit des entreprises débitrices qui sont engagées dans une procédure de
conciliation sans être en situation de cessation des paiements. Elles justifient avoir
élaboré un projet de plan, visant à assurer la pérennité de l'entreprise, qui est
susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part du comité des
créanciers ayant la qualité d'établissement de crédit.
3.2 Définition des professions libérales (article 29)
Seules les professions artisanales et commerciales bénéficient d'une définition positive
par référence à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce
et de l'industrie. Par cohérence juridique, le I de l'article 29 donne une définition précise
des professions libérales.
Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière
indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile
ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations
principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en oeuvre au moyen de
qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou
d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives
applicables aux autres formes de travail indépendant.
Cette définition n'a pas d'incidence sur les règles d'affiliation des travailleurs
indépendants au groupe des professions libérales, dont le champ est précisé à l'article L.
6225
du code de la sécurité sociale.
3.3 Précisions sur les formalités d'immatriculation des artisans
(Article 31I)
L'article 19 de la loi n°96603
du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat prévoit notamment les modalités
d'immatriculation des artisans au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
Cet article est complété de dispositions précisant que nul ne peut être immatriculé au
répertoire des métiers ou au registre des entreprises s'il ne remplit pas les conditions
nécessaires à l'exercice de son activité.
La vérification de ces conditions d'activité ne sont effectuées que si les conditions
d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à
l'immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à
l'immatriculation.
3.4 Précisions relatives aux notions d'artisan qualifié et d'artisan d'art
(Article 31II)
les ressources de la Sécurité sociale
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Parallèlement à la modification des conditions d'inscription au répertoire des métiers des
artisans, les dispositions de l'article 21 de la loi précitée, relatif à la définition des
artisans d'art et des artisans qualifiés, sont adaptées.
Aux termes de ces modifications, ont la qualité d'artisan les personnes physiques ainsi
que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des
métiers.
Par ailleurs il est précisé que :
les
artisans qualifiés doivent être personnellement titulaires d'une qualification
professionnelle pour l'exercice de leur activité ;
les
artisans d'art doivent remplir les conditions de diplôme, de titre ou
d'expérience professionnelle définies par décret.
3.5 Instauration d'un âge minimum pour créer une entreprise
(Article 32)
La loi n° 2010658
du 15 juin 2010 relative à l'EIRL a modifié le code civil afin de
permettre, sous conditions, aux mineurs de créer une entreprise. Les articles 3898
et
401 du code civil ne précisant pas l'âge minimal, l'article 32 fixe une condition d'âge
minimal de 16 ans révolus pour pouvoir créer son entreprise.
Mesures de soutien au développement des entreprises
3.6 Extension aux formalités déclaratives du principe de transmission
unique des informations produites par les usagers aux autorités
administratives et habilitation du Gouvernement pour légiférer par voie
d'ordonnance en vue de la création d'une « armoire numérique
sécurisée » (article 62)
L'article 16A de la loi n°2000321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec l'administration, a pour objet la dématérialisation des échanges de
données entre les administrations et la transmission unique des informations fournies
par les usagers aux autorités administratives.
La loi étend donc aux déclarations produites par les usagers le principe d'une part, de
transmission unique des informations et données produites aux autorités administratives
d'autre part, de dématérialisation des échanges de données entre administrations.
Ces dispositions ont vocation à servir de fondement au projet de « coffrefort
électronique » ou d' « Armoire Numérique Sécurisée des Entreprises ». L'ANSE est
destinée à conserver les données et informations fournies par l'entreprise notamment
aux organismes sociaux et fiscaux afin d'en permettre le partage avec d'autres
administrations et organismes qui seraient intéressés et d'éviter que ces éléments lui
soient demandés à nouveau. Les mesures nécessaires à la création de ce dispositif
seront prises par voie d'ordonnance.
Ce projet de réemploi de données dont disposent les URSSAF ne conduit donc pas à
modifier à ce stade les échanges entre les entreprises et ces organismes.
Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude
3.7 Création d'un fichier national des interdits de gérer (article 71)
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La loi crée un article L. 1281
au Chapitre VIII du titre II du Livre Ier du Code de
commerce, instituant un fichier national automatisé des interdits de gérer. Il s'agit d'un
nouvel outil permettant de centraliser et de diffuser au niveau national l'ensemble des
mesures d'interdiction de gérer, qu'elles concernent les commerçants ou les non
commerçants.
Cette base exhaustive des mesures d'interdiction de gérer comble un déficit
d'informations résultant de la dispersion des mentions des interdictions de gérer selon
qu'elles frappent les commerçants (registre du commerce) ou les non commerçants
(casier judiciaire auquel n'ont pas accès les greffes des tribunaux de commerce).
Ce fichier est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Y
seront mentionnées, à l'exclusion des sanctions disciplinaires, les faillites personnelles
et autres mesures d'interdiction (de gérer, d'administrer ou de contrôler) prononcées à
titre de sanction civile ou commerciale ou de peine, résultant d'une décision
juridictionnelle devenue définitive.
La création de ce fichier a pour but d'éviter que des entreprises soient immatriculées
puis radiées après constatation de l'existence d'une interdiction de gérer, de limiter les
fraudes et de simplifier la procédure de contrôle des immatriculations.
Un décret en Conseil d'Etat doit définir les représentants de l'administration et les
organismes destinataires, à raison de leur mission de lutte contre les fraudes, d'un droit
d'accès à ce fichier.
3.8 Marchés publics
Il est procédé au relèvement du seuil, de 4 000 euros à 15 000 euros H.T, à compter
duquel les marchés publics doivent faire l'objet d'une procédure formalisée de publicité
et de mise en concurrence préalables (article 118).
La loi n° 93122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite Loi Sapin) est
complétée par une nouvelle disposition (article 191),
applicable aux marchés publics et
accordscadres
passés ou pour lesquels une consultation est engagée postérieurement
au 23 mars 2012.
Elle prévoit qu'un marché public peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence
préalables lorsque son montant estimé est inférieur à 15 000 euros H.T.
Elle rappelle au pouvoir adjudicateur qu'il doit veiller à choisir une offre répondant de
manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne
pas contracter systématiquement avec un même prestataire.
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