Le Quotidien du 11 septembre 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : la CJUE revient sur les conditions dans lesquelles un entrepreneur de chantier dont le sous-traitant ne remplit pas ses obligations fiscales ne peut pas déduire la TVA facturée par ce dernier

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-324/11 (N° Lexbase : A3084ISZ)

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N3404BTA

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[Brèves] Fraude à la TVA : la CJUE revient sur les conditions dans lesquelles un entrepreneur de chantier dont le sous-traitant ne remplit pas ses obligations fiscales ne peut pas déduire la TVA facturée par ce dernier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6794456-breves-fraude-a-la-tva-la-cjue-revient-sur-les-conditions-dans-lesquelles-un-entrepreneur-de-chantie
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le 13 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pose les conditions dans lesquelles un entrepreneur de chantiers assujetti à la TVA peut se voir refuser le droit à déduction de la TVA facturée par un sous-traitant qui ne remplit pas ses obligations fiscales (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-324/11 N° Lexbase : A3084ISZ). En l'espèce, une personne physique a effectué des travaux de construction pour des assujettis en recourant, en partie, à des sous-traitants. Ces derniers sont tenus de tenir un journal de chantier et d'établir un certificat d'exécution des travaux. L'un des sous-traitants ne s'est pas acquitté de ses obligations fiscales. L'administration a refusé la déduction de la taxe contenue dans ses factures. Le juge hongrois, saisi de la réclamation de l'entrepreneur de travaux, demande à la CJUE si le droit à déduction peut être limité en raison du fait que l'émetteur de la facture avait été radié du registre des entrepreneurs, et s'il est possible de considérer que l'entrepreneur savait ou aurait dû savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA. Le juge de l'Union répond, tout d'abord, que l'autorité fiscale ne peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au seul motif que la carte d'entrepreneur individuel de l'émetteur de la facture lui a été retirée avant qu'il ait fourni les services en cause ou émis la facture correspondante et qu'il n'a pas déclaré les travailleurs qu'il occupait. En effet, il revient à l'administration d'établir, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par l'émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations. A cet égard, le fait que l'assujetti n'ait pas vérifié si la régularité des contrats de travail ne constituait pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou devait savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, lorsque ce destinataire ne disposait pas d'indices justifiant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude dans la sphère de l'émetteur. Enfin, lorsque l'autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l'existence d'une fraude, il revient au juge national de vérifier si l'émetteur de la facture a effectué lui-même l'opération en cause. Toutefois, le droit à déduction ne peut être refusé que lorsqu'il est établi que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l'opération était impliquée dans une fraude .

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