Les dispositions de l'article L. 371-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L7661IMP) relatives à la composition du comité national "trames verte et bleue" ont un caractère règlementaire, estiment les Sages dans une décision rendue le 9 août 2012 (Cons. const., décision n° 2012-232 L, du 9 août 2012
N° Lexbase : A4215IRK). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juillet 2012, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (
N° Lexbase : L0863AHG), d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 précité. Les Sages énoncent que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du Code de l'environnement sont issues de l'article 121 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (
N° Lexbase : L7066IMN). Elles sont relatives à la composition du comité national "trame verte et bleue", lequel est associé à l'élaboration du document-cadre intitulé "
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuité écologiques". Elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.
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