Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'interdiction du pesticide "
Cruiser OSR" utilisé en traitement de semence pour le colza dans une décision rendue le 5 septembre 2012 (CE référé, 5 septembre 2012, n° 361849, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3691ISI). Une société demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2012 du ministre de l'Agriculture, relatif à l'interdiction d'utilisation et de mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiamethoxam (
N° Lexbase : L8077ITC). Le Conseil rappelle qu'en vertu des articles 49 et 71 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 (
N° Lexbase : L9336IEI), les mesures d'interdiction de l'utilisation d'une semence traitée par un produit phytopharmaceutique sont conservatoires et provisoires. L'interdiction à laquelle procède l'arrêté contesté n'a pu légalement intervenir que jusqu'à ce que les instances communautaires compétentes statuent sur son bien-fondé et la confirment, la modifient ou demandent son abrogation. L'arrêté n'a, ainsi, d'effet que sur la campagne de semis d'oléagineux en cours. L'impossibilité pour l'entreprise requérante de commercialiser pour cette campagne les semences enrobées de son produit
Cruiser, à supposer même fondées les hypothèses de vente qu'elle retient, n'aurait d'impact significatif qu'en fonction d'hypothèses sur les cours, les risques, les modes alternatifs au produit interdit de traitement de ces risques, reposant sur des combinaisons d'aléas et de choix qui ne permettent pas de regarder comme établi l'impact sur la production ou le chiffre d'affaires de la culture des oléagineux concernés. En outre, l'arrêté n'interdit pas à la société de continuer à produire des semences enrobées de Cruiser en vue de leur commercialisation dans des pays qui en autorisent l'utilisation. N'affectant qu'un faible pourcentage de son chiffre d'affaires, il n'est pas de nature à réduire son activité de façon telle qu'elle en serait significativement affectée. Enfin, l'intérêt public s'attachant à la protection contre les risques environnementaux, pour incertain que soit en l'état des investigations scientifiques le risque environnemental, pour les populations d'abeilles, sur lequel s'est fondé le ministre, pouvait justifier qu'il prît des mesures provisoires et conservatoires de la nature de celles prévues par le Règlement de 2009. La requête est donc rejetée.
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