Réuni en assemblée générale les 6 et 7 juillet 2012, le Conseil national des barreaux a adopté plusieurs motions ou résolutions favorables à l'introduction de l'action de groupe en droit français. Pour le CNB, le champ d'application de l'action de groupe ne doit pas être limité à un domaine particulier du droit. Il doit au contraire être général et ouvert, des règles procédurales communes étant fixées dans le Code civil et le Code de procédure civile. Il doit concerner tous les types de victimes (personnes physiques, morales, professionnels ou non) et de dommages (corporels, moraux, économiques, matériels). La délimitation du groupe doit procéder du mécanisme de l'option volontaire de participation (
opt-in), consistant à n'intégrer à l'action que les personnes qui se sont manifestées. La représentation du groupe ne doit pas être dévolue exclusivement aux associations de consommateurs, comme cela a été proposé par divers projets. Le groupe doit pouvoir au contraire être librement constitué, en-dehors d'une association, par des personnes physiques ou morales victimes du fait justifiant l'action et décidant ensemble de recourir à un avocat. L'action de groupe doit relever de la compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, en raison, d'une part, de l'importance des enjeux, et, d'autre part, des garanties procédurales qu'apporte cette juridiction. Cette compétence implique une représentation par avocat. Afin de filtrer les actions dilatoires ou sans fondement, le juge devra statuer sur la recevabilité de l'action et certifier le sérieux de l'action à l'issue d'un débat contradictoire. Sa décision sera susceptible d'appel. Il ordonnera et organisera la publicité. Enfin, la convention d'honoraires avec le ou les avocats représentant les parties à l'action de groupe doit être obligatoire. Elle sera conclue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à la fixation libre des honoraires de l'avocat. La convention pourra déterminer une répartition entre l'honoraire de base et un honoraire de résultat, selon des modalités qui seront définies par le Règlement intérieur national de la profession d'avocat.
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