La lettre juridique n°859 du 25 mars 2021 : Vente d'immeubles

[Brèves] VEFA : quelle surface mentionner pour solliciter la diminution du prix ?

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-24.994, FS-P (N° Lexbase : A89444LT)

Lecture: 3 min

N6905BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] VEFA : quelle surface mentionner pour solliciter la diminution du prix ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66062641-breves-vefa-quelle-surface-mentionner-pour-solliciter-la-diminution-du-prix
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 27 Mars 2021

► L’acte de vente doit mentionner les indications relatives à la consistance du bien vendu ;
► le contrat préliminaire qui peut précéder l’acte de vente ne peut mentionner qu’une surface habitable approximative ;
► l’acte de vente doit donc mentionner la surface habitable.

Par acte authentique de vente, une SCCV promoteur a vendu en l’état futur d’achèvement à un couple d’accédants à la propriété divers locaux à usage d’habitation. Estimant que la superficie habitable du logement est inférieure de plus d’un vingtième à celle convenue, les accédants à la propriété assignent le vendeur en réduction du prix de vente notamment.

Ils sont déboutés en première instance et en appel. Les juges du fond rappellent que :

- en application des dispositions de l’article L. 261-11 du CCH (N° Lexbase : L0016LNW), le contrat de vente en l’état futur d’achèvement doit comporter en annexes ou par références à des documents déposés chez un notaire, les indications relatives à la consistance du bien et aux caractéristiques techniques de l’immeuble ;

- l’article R. 261-13 du même code (N° Lexbase : L8543IAN) précise que, pour l’application de l’article précité, la consistance de l’immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l’indication de chacune des pièces et des dégagements.

Ils retiennent alors qu’il n’est pas établi, en l’espèce, que le vendeur était tenu de livrer un appartement de la surface revendiquée. Ils estiment, également, que la différence entre la mesure réelle et celle exprimée dans le contrat, au sens de l’article 1619 du Code civil (N° Lexbase : L1719ABB), doit en l’espèce s’apprécier selon les dispositions de l’article R. 111-2 du CCH (N° Lexbase : L9669LRK), qui excluent les parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, peu importe que l’article R. 261-15 du même code (N° Lexbase : L3996IZZ) relatif au contrat de réservation impose d’y faire figurer la surface habitable approximative.

La Haute juridiction censure. Les indications relatives à la consistance mentionnées dans l’acte de vente s’entendent de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 précité, excluant les locaux d’une surface inférieure à 1,80 mètre.

La solution est, sans surprise, favorable à l’accédant à la propriété. Quoique contestée et contestable, la tolérance du vingtième prévue à l’article 1619 du Code civil est :

- toujours applicable à la VEFA (V. pour une jurisprudence antérieure Cass. civ. 3, 24 novembre 1999, n° 98-12.317, publié au bulletin N° Lexbase : A8918CI7) ;
- et ce, quand bien même la vente intervient dans le secteur protégé de l’habitation (V. également, Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-22.924, FS-P+B N° Lexbase : A5272IAI) dans lequel cette disposition doit s’articuler avec les règles impératives prévues notamment aux articles L. 261-11 et R. 261-15 qui ne prévoient eux aucune tolérance ;
- raison pour laquelle les promoteurs stipulent des clauses dites de tolérance, qui ne sont pas jugées abusives au sens des articles L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1658K7K) (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-11.797, FS-P+B N° Lexbase : A6537DIX).

L’article 1619 du Code civil dispose, en effet, que « l’expression de la mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins (…) ».

newsid:476905

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.