La lettre juridique n°859 du 25 mars 2021 : Harcèlement

[Brèves] Validité de l’enquête sur des faits de harcèlement moral réalisée sans information préalable et sans audition du salarié incriminé

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2021, n° 18-25.597, FS-P+I (N° Lexbase : A89224LZ)

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par Charlotte Moronval

le 29 Mars 2021

► Ne constitue pas une preuve déloyale, le rapport d’enquête réalisée dans l’entreprise par un organisme extérieur en vue de recueillir des témoignages après que des faits de harcèlement ont été dénoncés, sans que le salarié auquel les faits de harcèlement sont imputés n’en ait pas été préalablement informé, ni n’ait été entendu dans ce cadre.

Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour faute grave au motif qu’un audit confié avec l’accord des délégués du personnel à une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux ait révélé qu’elle avait proféré des insultes à caractère racial et discriminatoire et causé des perturbations graves de l’organisation et l’efficacité collective.

La salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.

Pour écarter le compte-rendu de l’enquête confiée par l’employeur à un organisme extérieur sur les faits reprochés à la salariée, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 26 septembre 2018, n° 16/08439 N° Lexbase : A8405X7G) a retenu que celle-ci n’avait été ni informée de la mise en œuvre de cette enquête ni entendue dans le cadre de celle-ci, de sorte que le moyen de preuve invoqué se heurtait à l’obligation de loyauté et était illicite.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.  

Rappel. → Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.

→ Si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0814H9Z) et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1222-4 du Code du travail et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

En savoir plus. La Cour de cassation considère que la simple surveillance d'un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l'absence d'information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite (Cass. soc., 26 avril 2006, n° 04-43.582, F-P+B (N° Lexbase : A2120DP9). V. aussi, Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.427, FS-P+B (N° Lexbase : A9135MZD).

Par ailleurs, dans un arrêt récent du 8 janvier 2020 (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.151, F-D N° Lexbase : A47343AL), la Cour de cassation a précisé que le licenciement pour faute grave d’un salarié manageant une quinzaine de personnes, fondé sur des accusations de harcèlement moral est justifié, même si l’ensemble des victimes n’a pas été entendu.

V. également ETUDE : Les modes de preuve de la cause réelle et sérieuse, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0803ZN3).

 

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