Le Quotidien du 23 mars 2021 : Urbanisme

[Brèves] Rejet de la contestation du permis de construire régularisé en l’absence d’accroissement de la surface d'emprise au sol de la construction modifiée par rapport au permis initial

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 17 mars 2021, n° 436073, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A44024LM)

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[Brèves] Rejet de la contestation du permis de construire régularisé en l’absence d’accroissement de la surface d'emprise au sol de la construction modifiée par rapport au permis initial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66004352-breves-rejet-de-la-contestation-du-permis-de-construire-regularise-en-labsence-daccroissement-de-la-
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par Yann Le Foll

le 22 Mars 2021

Doit être rejetée la contestation du permis de construire régularisé en l’absence d’accroissement de la surface d'emprise au sol de la construction modifiée par rapport au permis initial.

Contestation du permis régularisé après sursis à statuer. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en vertu de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0034LNL), même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (CE Sect., 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72343WT). 

Inopérance des moyens autres que ceux dirigés contre la mesure de régularisation. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

Espèce. Un permis de régularisation a été délivré à la suite de l'intervention d'un premier jugement du tribunal administratif ayant fait application de l'article L. 600-5-1, ayant apporté au projet des modifications qui, sans changer la nature même de ce projet, ne se bornaient pas à remédier au vice à régulariser. En particulier, l'emplacement et la forme de l'implantation d'une des maisons individuelles objet du permis ont été modifiés, sans que ces modifications aient toutefois d'incidence sur la surface au sol de cette maison, demeurée inchangée.

Si le requérant faisait valoir, en contestant devant le tribunal administratif le permis de régularisation, que le projet de construction ainsi modifié n'était plus conforme aux règles relatives à l'ampleur de l'emprise au sol des constructions en vigueur à la date de la mesure de régularisation, résultant du nouveau document d'urbanisme entré en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation, un tel moyen était, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1, inopérant, dès lors que la surface d'emprise au sol de la construction n'était pas accrue par rapport au permis initial.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4931E7R).

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